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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
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Diaconie de la liturgie

28. Le service de l'autel est un autre aspect du ministère diaconal mis en évidence par le rite de l'ordination. (105)

Le diacre reçoit le sacrement de l'Ordre pour servir en qualité de ministre en vue de la sanctification de la communauté chrétienne, en communion hiérarchique avec l'évêque et les prêtres. Il apporte au ministère de l'évêque et, de manière subordonnée, à celui des prêtres, une aide sacramentelle : elle est donc intrinsèque, organique et irremplaçable.

Parce qu'elle prend sa source dans le sacrement de l'Ordre, la diaconie de l'autel diffère dans son essence de tout type de ministère liturgique que les pasteurs peuvent confier à des fidèles non ordonnés. Le ministère liturgique du diacre diffère également du ministère ordonné sacerdotal. (106)

Il s'ensuit que dans l'offrande du Sacrifice eucharistique, le diacre ne peut pas réaliser le mystère ; mais, d'une part, il représente de manière effective le Peuple fidèle, il l'aide de façon spécifique à associer l'offrande de sa vie à l'offrande du Christ ; d'autre part, il sert, au nom du Christ lui-même, à rendre l'Église partie prenante des fruits de son sacrifice.

Puisque « la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et, en même temps, la source d'où découle toute sa vertu », (107) cette prérogative de la consécration diaconale est aussi la source d'une grâce sacramentelle qui tend à féconder tout son ministère ; il convient de correspondre à cette grâce, y compris par une préparation sérieuse et complète, sur le plan théologique et liturgique, pour pouvoir participer dignement à la célébration des sacrements et des sacramentaux.

29. Dans son ministère, le diacre gardera toujours la vive conscience que « toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre, et de son Corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré ». (108) La liturgie est source de grâce et de sanctification. Son efficacité vient du Christ rédempteur et ne repose pas sur la sainteté du ministre. Cette certitude invitera le diacre à l'humilité, sûr que rien ne pourra jamais compromettre l'œuvre du Christ ; et, en même temps, elle l'incitera à vivre saintement pour être le digne ministre de cette œuvre. Les actions liturgiques ne peuvent donc être réduites à des actions privées ou sociales que chacun pourrait célébrer à sa façon, mais elles appartiennent au Corps universel de l'Église. (109) Les diacres doivent observer les normes propres des saints mystères avec une telle dévotion qu'ils entraînent les fidèles dans une participation consciente qui fortifie leur foi, qui rende culte à Dieu et qui sanctifie l'Église. (110)

30. Selon la Tradition de l'Église et selon les dispositions du droit, (111) il revient aux diacres d'« aider l'évêque et les prêtres dans la célébration des mystères divins ». (112) Ceux-là s'emploieront donc à favoriser des célébrations où toute l'assemblée se trouve engagée, en veillant à la participation intérieure de tous et à l'exercice des divers ministères. (113)

Ils n'oublieront pas la dimension esthétique : elle est tout aussi importante, car elle aide l'homme à percevoir avec tout ce qu'il est la beauté de ce qu'on célèbre. La musique et le chant, même modestes et simples, la parole prêchée, la communion des fidèles qui vivent la paix du Christ et son pardon, sont un trésor que le diacre veillera, en ce qui le concerne, à faire grandir.

Ils seront toujours fidèles à ce que requièrent les livres liturgiques, sans rien ajouter, retrancher ou modifier de leur propre initiative. (114) Manipuler la liturgie, c'est la priver de la richesse du mystère du Christ qui est en elle ; cela pourrait être le signe d'une certaine présomption vis-à-vis de ce qui est établi par la sagesse de l'Eglise. Qu'ils se contentent donc d'accomplir tout et seulement ce qui leur revient. (115) Qu'ils revêtent avec dignité les habits liturgiques prescrits : (116) la dalmatique, de couleur liturgique appropriée, portée sur l'aube, le cordon et l'étole, « constitue le vêtement propre du diacre ». (117)

La préparation des fidèles aux sacrements, et leur accompagnement pastoral après la célébration relèvent aussi du service des diacres.

31. Le diacre, comme l'évêque et le prêtre, est le ministre ordinaire du baptême. (118) Pour exercer cette faculté, il lui faut la permission du curé — à qui il revient de façon spéciale de baptiser ses paroissiens (119) — sauf cas de nécessité. (120) Le ministère des diacres dans la préparation à ce sacrement est d'une particulière importance.

32. Dans la célébration de l'Eucharistie, le diacre assiste et aide ceux qui président l'assemblée et consacrent le Corps et le Sang du Seigneur, à savoir l'évêque et les prêtres, (121) selon ce qui est prévu par l'Institutio generalis du Missel romain, (122) et manifeste ainsi le Christ Serviteur : il se tient auprès du prêtre pour le seconder ; en particulier il assiste dans la célébration de la Messe le prêtre aveugle ou atteint d'une autre infirmité. (123) À l'autel, il accomplit le service du calice et du livre ; il propose aux fidèles les intentions pour la prière et il les invite à échanger le signe de la paix ; en l'absence d'autres ministres, il remplit lui-même leurs offices, selon les nécessités.

À l'inverse, il ne peut prononcer la prière eucharistique et les oraisons, ni faire les actions et les gestes exclusivement réservés à celui qui préside et consacre. (124)

C'est le propre du diacre que de proclamer les livres de l'Écriture Sainte. (125)

Comme ministre ordinaire de la sainte Communion, (126) le diacre la distribue pendant la célébration ou en dehors d'elle, et il la porte aux malades, y compris sous forme de viatique. (127) Il est aussi ministre ordinaire de l'exposition du Saint-Sacrement et de la bénédiction eucharistique. (128) Le cas échéant, c'est à lui qu'il revient de présider des assemblées dominicales en absence de prêtre. (129)

33. On peut confier aux diacres le soin de la pastorale familiale, dont l'évêque est le premier responsable. Cette responsabilité s'étend aux problèmes moraux, liturgiques, mais aussi à ceux de caractère personnel et social, pour soutenir la famille dans ses difficultés et ses souffrances. (130) Cette responsabilité peut être exercée au niveau diocésain ou, sous l'autorité d'un curé, au niveau local, dans la catéchèse sur le mariage chrétien, dans la préparation personnelle des futurs époux, dans la célébration fructueuse du sacrement et dans l'aide proposée aux conjoints après le mariage. (131)

Les diacres mariés peuvent être d'un grand secours pour proposer la bonne nouvelle sur l'amour conjugal, les vertus qui le soutiennent et l'exercice d'une paternité chrétiennement et humainement responsable.

Il revient aussi au diacre, s'il en reçoit la faculté de la part du curé ou de l'Ordinaire du lieu, de présider la célébration du mariage en dehors de la messe et de donner la bénédiction nuptiale au nom de l'Église. (132) La délégation peut aussi être concédée au diacre sous forme générale, aux conditions prévues, (133) et peut être sous-déléguée exclusivement selon les modalités précisées par le Code de Droit canonique. (134)

34. C'est une doctrine définie (135) que l'administration du sacrement de l'onction des malades est réservée à l'évêque et aux prêtres ; cela tient à sa subordination envers le pardon des péchés et la digne réception de l'Eucharistie.

Le soin pastoral des malades peut être confié aux diacres. Le service actif pour les soutenir dans leur souffrance, la catéchèse qui les prépare à recevoir le sacrement des malades, la suppléance du prêtre pour préparer les fidèles à la mort et l'administration du viatique selon le rite propre, sont autant de moyens par lesquels les diacres rendent présente aux fidèles la charité de l'Église. (136)

35. Comme le veut l'Église, les diacres sont tenus de célébrer la Liturgie des Heures, par laquelle le Corps mystique tout entier s'associe à la prière que le Christ Tête fait monter vers le Père. Conscients de cette responsabilité, ils célébreront cette liturgie quotidiennement, selon les livres liturgiques approuvés et selon les modalités établies par la conférence des Évêques. (137) Ils s'efforceront encore de favoriser la participation de la communauté chrétienne à cette liturgie, qui n'est jamais une pratique privée mais toujours l'acte même de l'Église entière, (138) y compris dans la célébration individuelle.

36. Le diacre est ministre des sacramentaux, ces « signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l'intercession de l'Église ». (139)

Le diacre peut ainsi conférer les bénédictions touchant de plus près à la vie ecclésiale et sacramentelle qui lui sont expressément consenties par le droit. (140) Il lui revient en outre de présider les obsèques sans messe et le rite de la mise au tombeau. (141)

Cependant, quand un prêtre est présent et disponible, c'est à lui qu'il revient de les présider. (142)




105) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 16 ; Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 207 : éd. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).



106) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29.



107) onc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 10.



108) Ibid., n. 7d.



109) Cf. ibid., n. 22, 3 ; C.I.C., cann. 841, 846.



110) Cf. C.I.C., can. 840.



111) « Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit » : C.I.C., can. 835, § 3.



112) Catéchisme de l'Église catholique, n. 1570 ; cf. Cæremoniale Episcoporum, nn. 23-26.



113) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27.



114) Cf. C.I.C., can. 846, § 1.



115) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 28.



116) 7 Cf. C.I.C., can. 929.



117) Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302 ; Institutio generalis Liturgiæ Horarum, n. 255 ; Pontificale Romanum - Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1977), pp. 29 et 90 ; Rituale Romanum De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1985), p. 18 ; Ordo coronandi imaginem beatæ Mariæ Virginis, n. 12, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1981), p. 10 ; Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 38 : Notitiæ 24 (1988), pp. 388-389 ; Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 188 : « Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur » ; cf. n. 190 : ed. cit., pp. 102-103 ; Cæremoniale Episcoporum, n. 67, Editio Typica, Libreria Editrice Vaticana (1995), pp. 28-29.



118) C.I.C., can. 861, § 1.



119) Cf. ibid., can. 530, n. 1o.



120) Cf. ibid., can. 862.



121) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), V, 22, 1 : AAS 59 (1967), p. 701.



122) Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.



123) Cf. C.I.C., can. 930, § 2.



124) Cf. ibid., can. 907 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 6, éd. cit. p. 27.



125) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 6 : l.c., p. 702.



126) Cf. C.I.C., can. 910, § 1.



127) Cf. ibid., can. 911, § 2.



128) Cf. ibid., can. 943 et également Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 3 : l.c., p. 702.



129) Cf. Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence du prêtre Christi Ecclesia, n. 38 : l.c., 388-389 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 7 : éd. cit. p. 28.



130) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris consortio, (22 novembre 1981) n. 73 : AAS 74 (1982), pp. 170-171.



131) Cf. C.I.C., can. 1063.



132) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Lumen gentium, n. 29 ; C.I.C., can. 1108, §§ 1-2 ; Ordo celebrandi Matrimonium, ed. typica altera (1991), n. 24.



133) Cf. C.I.C., can. 1111, §§ 1-2.



134) Cf. ibid., can. 137, §§ 3-4.



135) Cf. Conc. œcum. de Florence, Bulle d'union des Arméniens Exsultate Deo (22 nov. 1439) : Les Conciles œcuméniques 2-1, Paris (1994), pp. 534-549 ; Conc. œcum. de Trente, Doctrina de sacramento extremæ unctionis, Session XIV (25 nov. 1551), chap. 3 et can. 4 : Les Conciles œcuméniques 2-2, pp. 710-711 ; 713.



136) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10 : l.c., 699 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 9 : éd. cit. pp. 31-32.



137) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, n. 3.



138) Cf. Institutio generalis Liturgiæ Horarum, nn. 20 ; 255-256.



139) Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 60 ; Cf. C.I.C., cann. 1166 ; 1168 ; Catéchisme de l'Église catholique, n. 1667.



140) Cf. C.I.C., can. 1169, § 3.



141) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 5 : l.c., p. 702 ; Ordo exsequiarum, n. 19 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 12 : éd. cit. p. 33.



142) Cf. Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 18 c : éd. cit., p. 14.






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