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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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5. Le devoir des Conférences Episcopales

13. « Il appartient aux assemblées d'Evêques ou aux Conférences Episcopales légitimes de décider, avec l'assentiment du Souverain Pontife, si et où le diaconat doit être institué, comme degré propre et permanent de la hiérarchie, pour le bien des fidèles ».(18)

Aux Conférences Episcopales, le Code de Droit Canonique attribue encore la compétence de spécifier par des dispositions complémentaires la discipline concernant la récitation de la liturgie des heures,(19) l'âge requis pour l'admission (20) et la formation à laquelle est consacré le canon 236. Ce canon établit qu'il revient aux Conférences Episcopales de promulguer, selon les circonstances de lieu, les normes opportunes pour que les candidats au diaconat permanent, jeunes ou d'un âge plus mûr, célibataires ou mariés, « soient formés à mener une vie évangélique et soient instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre ».

14. Pour aider les Conférences Episcopales à tracer des itinéraires de formation qui, tout en répondant aux exigences des diverses situations particulières, soient cependant en harmonie avec le parcours universel de l'Eglise, la Congrégation pour l'Education Catholique a préparé la présente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, qui entend offrir un point de repère pour la détermination des critères du discernement vocationnel et des différents aspects de la formation. Un tel document n'établit — selon sa nature — que les lignes les plus fondamentales de caractère général, qui constituent la norme à laquelle devront se référer les Conférences Episcopales dans l'élaboration ou l'éventuel perfectionnement de leurs rationes nationales respectives. Ainsi, sans aucunement porter atteinte à la créativité et à l'originalité des Eglises particulières, on va indiquer les principes et les critères sur la base desquels la formation des diacres permanents peut être programmée d'une façon assurée et en harmonie avec les autres Eglises.

15. De manière analogue à ce que le Concile Vatican II lui-même a établit pour les rationes institutionis sacerdotalis,(21) les Conférences Episcopales qui ont restauré le diaconat permanent sont invitées dans le présent document à soumettre leurs rationes institutionis diaconorum permanentium respectives à l'examen et à l'approbation du Saint-Siège. Celui-ci les approuvera d'abord ad experimentum, puis pour un nombre déterminé d'années, de manière que puissent être assurées des révisions périodiques.




18) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, I, 1: l. c., p. 699.



19) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, 3o.



20) Cf. ibidem, can. 1031, § 3.



21) Conc. Rcum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 1.






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