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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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2. Qualités correspondantes à l'état de vie des candidats

a) Célibataires

36. « En vertu de la loi de l'Eglise, confirmée par le même Concile œcuménique, ceux qui ont été appelés dans leur jeunesse au diaconat sont tenus d'observer la loi du célibat ».(40) C'est une loi qui convient particulièrement au ministère sacré, à laquelle se soumettent librement ceux qui en ont reçu le charisme.

Le diaconat permanent vécu dans le célibat donne au ministère certaines accentuations particulières. L'identification sacramentelle avec le Christ est en effet placée dans le contexte du cœur non partagé. c'est-à-dire d'un choix sponsal exclusif, perpétuel et total de l'unique et suprême Amour; le service de l'Eglise peut compter sur une pleine disponibilité; l'annonce du Règne est étayée par le témoignage courageux de celui qui, pour ce Règne, a aussi laissé les biens les plus chers.

b) Mariés

37. « Lorsqu'il s'agit d'hommes mariés, il faut veiller à ce que soient promus au diaconat ceux-là seulement qui, vivant déjà depuis de nombreuses années dans le mariage, ont montré qu'ils savent diriger leurs maisons, dont la femme et les enfants mènent une vie vraiment chrétienne et ont en tous points une bonne réputation ».(41)

En outre, une fois attestée la stabilité de leur vie familiale, les candidats mariés ne peuvent être admis « qu'après s'être assurés non seulement du consentement de leur épouse, mais aussi de sa probité chrétienne et de la présence en elle de qualités naturelles qui ne feront pas obstacle au ministère de son mari ou ne le déshonoreront pas ».(42)

c) Veufs

38. « Après réception de l'ordre du diaconat, même ceux qui ont été appelés à un âge plus mûr ne sont pas habilités, à contracter mariage, en vertu de la discipline ecclésiastique traditionnelle ».(43) Le même principe vaut pour les diacres demeurés veufs.(44) Ils sont appelés à donner une preuve de solidité humaine et spirituelle dans leur condition de vie.

Une autre condition pour que les diacres veufs puissent être accueillis est qu'ils aient déjà pourvus ou montrent qu'ils sont en état de pourvoir adéquatement aux besoins humains et chrétiens de leurs enfants.

d) Membres d'Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique

39. Les diacres permanents appartenant à des Instituts de vie consacrée ou à des Sociétés de vie apostolique (45) sont appelés à enrichir leur ministère du charisme particulier qu'ils ont reçu. Leur action pastorale, en effet, tout en étant sous la juridiction de l'Ordinaire du lieu,(46) est cependant caractérisée par les traits particuliers de leur état de vie religieux ou consacré. C'est pourquoi ils devront s'engager à harmoniser la vocation religieuse ou consacrée avec la vocation ministérielle et à apporter leur contribution originale à la mission de l'Eglise.




40) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 4: l. c., p. 699. Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 29.



41) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 13: l. c., p. 700.



42) Ibidem, III, 11: l. c., p. 700. Cf. C.I.C., cann. 1031, § 2; 1050, 3o.



43) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 16: l. c., p. 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539; C.I.C., can. 1087.



44) Pour la dispense de l'empêchement du canon 1087, la Lettre circulaire Prot. n. 26397 du 6 juin 1997 de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements prévoit « qu'il est suffisant de constater une des trois conditions suivantes pour obtenir la dispense de l'empêchement:

– la grande utilité du ministère louablement exercé par le diacre en faveur de son diocèse;

– la présence d'enfants de jeune âge, ayant besoin d'être entourés de soin maternel;

– la présence de parents ou de beaux-parents âgés, ayant besoin d'assistance ».



45) Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-35: l. c., pp. 703-704.



46) Cf. Idem, Lett. ap. Ecclesiae sanctae (6 août 1996), I, 25, § 1: AAS 58 (1996), p. 770.






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