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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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4. Le temps de la formation

49. Pour tous les candidats, le programme de formation doit durer au moins trois ans, outre la période propédeutique.(51)

50. Le Code de Droit Canonique prescrit que les jeunes candidats reçoivent leur formation « en passant trois années dans une maison appropriée à moins que pour des raisons graves l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement.(52) Pour la création de ces maisons, « les Evêques d'une même région ou, si cela est nécessaire, les Evêques de plusieurs régions d'une même nation, selon la diversité des circonstances, uniront leurs efforts. Ils choisiront donc pour les diriger des supérieurs particulièrement aptes et ils établiront une soigneuse réglementation de la discipline et du programme des études ».(53) On veillera à ce que ces candidats soient en relation avec les diacres de leur diocèse d'appartenance.

51. Pour les candidats d'âge plus mûr, qu'ils soient célibataires ou mariés, le Code de Droit Canonique prescrit « une formation selon un programme de trois ans tel qu'il est déterminé par la Conférence Episcopale ».(54) Celui-ci doit être mis en œuvre, là où les circonstances le permettent, dans le contexte d'une vivante participation à la communauté des candidats, qui aura son calendrier propre de rencontres de prière et de formation et prévoira aussi des moments communs avec la communauté des aspirants.

Pour ces candidats, divers modèles d'organisation de la formation sont possibles. En raison des engagements de travail ou familiaux, les modèles les plus habituels prévoient les rencontres de formation et d'études pendant les heures du soir, les fins de semaine, les temps de vacances ou selon un autre agencement de possibilités diverses. Là où les facteurs géographiques se révèleraient particulièrement difficiles, on devrait penser à d'autres modèles, déployés sur un arc de temps plus long ou faisant usage des moyens modernes de communication.

52. Pour les candidats appartenant à des Instituts de vie consacrée ou à des Sociétés de vie apostolique, la formation sera faite selon les directives de l'éventuelle ratio de l'Institut propre ou de la Société propre, mais en utilisant les structures du diocèse où se trouvent les candidats.

53. Dans les cas où les parcours indiqués ci-dessus ne seront pas mis en œuvre ou se révèleront impraticables, « la formation de l'aspirant sera confiée à un prêtre de vertu éminente qui prendra soin de lui, l'instruira et pourra ainsi témoigner de sa prudence et de sa maturité. Mais il faut cependant toujours veiller à ce que seulement des hommes capables et expérimentés soient admis à cet Ordre sacré ».(55)

54. Dans tous les cas, le directeur de la formation (ou le prêtre qui en a reçu la charge) vérifiera que durant tout le temps de la formation, chaque candidat persévère dans son engagement à suivre une direction spirituelle sous la conduite un directeur spirituel approuvé. Il veillera, en outre, à accompagner, à évaluer et éventuellement à modifier le stage pastoral de chacun.

55. Le programme de la formation dont on donnera une ligne générale dans le prochain chapitre, devra intégrer harmonieusement les diverses dimensions de la formation (humaine, spirituelle, théologique et pastorale), être bien fondé théologiquement, avoir une finalisation pastorale spécifique et être adapté aux nécessités et aux programmes de la pastorale locale.

56. On devra y impliquer, selon les formes que l'on jugera opportunes, les épouses et les enfants des candidats mariés et donc aussi leurs communautés d'appartenance. En particulier, l'on prévoira aussi pour les épouses des candidats un programme de formation qui leur soit spécifique, pour les préparer à leur future mission d'accompagnement et de soutien du ministère de leur mari.




51) Cf. C.I.C., can. 236 et articles 41-44 de la Ratio actuelle.



52) C.I.C., can. 236, 1o. Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 6: l. c., p. 699.



53) Ibidem, II, 7: l. c., p. 699.



54) C.I.C., can. 236, 2o.



55) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 15: l. c., p. 701.






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