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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
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La mission canonique des diacres permanents

39. Des trois domaines du ministère diaconal, l'un ou l'autre pourra certainement absorber une part plus ou moins grande de l'activité d'un diacre, selon les cas, mais leur ensemble constitue une unité au service du plan divin de Rédemption : le ministère de la parole conduit au ministère de l'autel, qui, à son tour, pousse à traduire concrètement la liturgie par une vie qui aboutit sur la charité : « Si nous considérons la profonde nature spirituelle de cette diaconie, alors nous pouvons mieux apprécier l'interrelation entre les trois champs du ministère traditionnellement associés au diaconat : le ministère de la parole, le ministère de l'autel, et le ministère de la charité. Selon les circonstances, l'un ou l'autre peut prendre une importance particulière dans le travail individuel d'un diacre, mais ces trois ministères sont inséparablement unis pour servir au plan rédempteur de Dieu ». (153)

40. À travers l'histoire, le service diaconal a pris des formes multiples pour répondre aux besoins de la communauté chrétienne et pour lui permettre d'accomplir sa mission de charité. Il appartient seulement aux évêques, (154) qui gouvernent et qui ont la charge des Églises particulières « en tant que vicaires et légats du Christ », (155) de confier à chacun des diacres son office ecclésiastique selon la norme du droit. Pour conférer l'office, il est nécessaire de considérer attentivement les besoins pastoraux et, éventuellement, la situation personnelle des diacres permanents : professionnelle, et familiale s'ils sont mariés. Mais de toute manière, il est très important que les diacres puissent accomplir, selon leurs possibilités, leur ministère en plénitude : dans la prédication, dans la liturgie et dans la charité ; et qu'ils ne soient pas cantonnés dans des emplois marginaux, dans des fonctions de suppléance ou dans des tâches qui peuvent être ordinairement accomplies par des fidèles non ordonnés. Ainsi seulement les diacres permanents apparaîtront dans leur véritable identité de ministres du Christ, et non comme des laïcs particulièrement engagés dans la vie de l'Église.

Pour le bien du diacre lui-même et pour qu'il ne soit pas livré à lui-même, il est nécessaire que son ordination soit suivie d'une claire investiture de responsabilité pastorale.

41. Les différents secteurs de la pastorale diocésaine et la paroisse sont d'ordinaire le champ d'exercice propre du ministère diaconal, qui prend des formes diverses.

L'évêque peut confier aux diacres le mandat de coopérer à la charge pastorale d'une paroisse confiée à un seul curé, (156) ou à la charge pastorale des paroisses confiées in solidum à un ou plusieurs prêtres. (157)

Pour participer à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, dans le cas où, faute de prêtre, elle ne pourrait profiter immédiatement des soins d'un curé, (158) les diacres ont toujours la préséance sur les fidèles non ordonnés. En pareil cas, il faut préciser que le modérateur est un prêtre, puisque lui seul est le « pasteur propre » et peut recevoir la charge du soin des âmes (la cura animarum), dont le diacre est coopérateur.

Les diacres peuvent également être chargés de guider des communautés chrétiennes dispersées, au nom du curé ou de l'évêque. (159) « C'est une fonction missionnaire qu'il faut accomplir dans les territoires, les milieux, les couches sociales, les groupes où le prêtre est absent ou difficilement joignable. Spécialement là où aucun prêtre n'est disponible pour célébrer l'Eucharistie, le diacre réunit et dirige la communauté dans une célébration de la Parole avec distribution de la Sainte Communion, dûment conservée. (160) C'est une fonction de suppléance que le diacre exerce par mandat ecclésial quand il s'agit de remédier au manque de prêtres ». (161) Dans ce type de célébrations, on ne manquera jamais de prier également pour l'accroissement des vocations sacerdotales, en expliquant bien qu'elles sont indispensables. En présence d'un diacre, on ne peut confier ni à un fidèle laïc ni à une communauté de personnes (une « équipe ») la participation à l'exercice de la charge pastorale ; il en va de même pour la présidence d'une célébration dominicale.

Dans tous les cas, les compétences du diacre doivent être soigneusement définies par écrit au moment de lui conférer son office.

Entre les diacres et les différents acteurs de la pastorale, il faudra rechercher avec générosité et conviction des modalités de collaboration constructive et patiente. Tandis que les diacres ont le devoir de toujours respecter l'office du curé et de travailler en communion avec tous ceux qui partagent la charge pastorale de ce dernier, ils ont aussi le droit d'être acceptés par tous et pleinement reconnus. Si l'évêque décide d'instituer des conseils pastoraux paroissiaux, les diacres qui ont reçu une participation à la charge pastorale de la paroisse en sont membres de droit. (162) Quoiqu'il en soit, la charité sincère devra toujours prévaloir, qui reconnaît en chaque ministère un don de l'Esprit pour l'édification du Corps du Christ.

42. Le contexte diocésain offre aux diacres de nombreuses occasions d'accomplir fructueusement leur ministère.

Quand sont réunies les conditions requises, ils peuvent en effet être membres des organismes consultatifs diocésains : du conseil pastoral (163) en particulier et, comme on l'a dit, du conseil diocésain pour les affaires économiques ; ils peuvent aussi participer au synode diocésain. (164)

Cependant les diacres ne peuvent pas faire partie du conseil presbytéral, en tant que ce dernier représente exclusivement le presbytérium. (165)

S'ils possèdent les qualités expressément requises, ils peuvent être appelés dans l'administration diocésaine à remplir l'office de chancelier, (166) de juge, (167) d'assesseur, (168) d'auditeur, (169) de promoteur de justice, de défenseur du lien (170) et de notaire. (171)

En revanche, ils ne peuvent être nommés vicaires judiciaires, ni vice-officiaux, ni doyens (vicaires forains), puisque ces offices sont réservés aux prêtres. (172)

Les commissions ou organismes diocésains, la pastorale de milieux sociaux spécifiques, en particulier la pastorale de la famille ou des populations qui ont besoin d'un soin pastoral particulier, comme par exemple les groupes ethniques, sont pour les diacres autant de champs ouverts à leur ministère.

Dans l'accomplissement de ces derniers offices, le diacre n'oubliera pas que toute action de l'Église doit être signe de la charité et du service des frères. Dans l'action judiciaire, administrative et organisatrice, il se gardera donc de toute forme de bureaucratisation, pour ne pas priver son ministère de son sens et de sa fécondité pastorales. Voilà pourquoi, pour préserver l'intégrité du ministère diaconal, celui qui est appelé à remplir ces offices doit de toute manière être mis dans les conditions qui lui permettent d'accomplir un service typiquement et proprement diaconal.




153) Cf. Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents des USA, Detroit (19 septembre 1987), n. 3 : Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.



154) Cf. C.I.C., can. 157.



155) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27a.



156) Cf. C.I.C., can. 519.



157) Cf. ibid., can. 517, § 1.



158) Cf. ibid., can. 517, § 2.



159) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10 : l.c., p. 702.



160) Cf. C.I.C., can. 1248, § 2 ; Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 29 : l.c., p. 386.



161) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 4 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.



162) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., p. 702 ; C.I.C., can. 536.



163) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., p. 702 ; C.I.C., can. 512, § 1.



164) Cf. C.I.C., can. 463, § 2.



165) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28 ; Décr. Christus Dominus, n. 27 ; Décr. Presbyterorum Ordinis, n. 7 ; C.I.C., can. 495, § 1.



166) Cf. C.I.C., can. 482.



167) Cf. ibid., can. 1421, § 1.



168) Cf. ibid., can. 1424.



169) Cf. ibid., can. 1428, § 2.



170) Cf. ibid., can. 1435.



171) Cf. ibid., can. 483, § 1.



172) Cf. ibid., cann. 1420, § 4 ; 553 § 1.






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