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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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2. Les préposés à la formation

20. Les personnes qui, en dépendance de l'Evêque (ou du Supérieur majeur compétent) et en étroite collaboration avec la communauté diaconale, ont une responsabilité spéciale dans la formation des candidats au diaconat permanent sont: le directeur de la formation, le tuteur (là où le nombre le requiert), le directeur spirituel et le curé (ou le ministre à qui le candidat est confié pour le stage diaconal).

21. Le directeur de la formation, nommé par l'Evêque (ou par le Supérieur majeur compétent), a la charge d'assurer la coordination des différentes personnes engagées dans la formation, de présider et d'animer toute l'œuvre éducative dans ses diverses dimensions, de maintenir des contacts avec les familles des aspirants et des candidats mariés et avec leurs communautés de provenance. Il a par ailleurs la responsabilité de présenter à l'Evêque (ou au Supérieur majeur compétent), après avoir entendu l'avis des autres formateurs (28) à l'exception du directeur spirituel, le jugement d'idonéité sur les aspirants pour leur admission parmi les candidats, et sur les candidats pour leur promotion à l'ordre du diaconat.

En raison de ses charges déterminantes et délicates, le directeur de la formation devra être choisi avec beaucoup de soin. Il devra être un homme de foi profonde et avoir un grand sens ecclésial, être en possession d'une large expérience pastorale et avoir donné des preuves de sagesse, d'équilibre et de capacité de communion; il devra en outre avoir acquis une solide compétence théologique et pédagogique.

Il pourra être prêtre ou diacre et, de préférence, ne pas être en même temps le responsable des diacres ordonnés. Il serait préférable en effet que cette dernière responsabilité reste distincte de celle de la formation des aspirants et des candidats.

22. Le tuteur, désigné par le directeur de la formation parmi les diacres ou les prêtres d'expérience éprouvée et nommé par l'Evêque (ou par le Supérieur majeur compétent), est l'accompagnateur direct de chaque aspirant et de chaque candidat. Il est chargé de suivre de près le cheminement de chacun, en offrant son soutien et son conseil pour la solution de problèmes éventuels et pour la personnalisation des divers moments de la formation. Il est par ailleurs appelé à collaborer avec le directeur de la formation à la programmation des diverses activités éducatives et à l'élaboration du jugement d'idonéité à présenter à l'Evêque (ou au Supérieur majeur compétent). Selon les circonstances, le tuteur aura la responsabilité d'une seule personne ou d'un petit groupe.

23. Le directeur spirituel est choisi par chaque aspirant ou candidat. Il devra être approuvé par l'Evêque ou par le Supérieur majeur. Sa tâche est de discerner l'œuvre intérieure que l'Esprit accomplit dans l'âme des appelés et, en même temps, d'accompagner et de soutenir l'œuvre continuelle de leur conversion; il devra en outre donner des suggestions concrètes pour la maturation d'une authentique spiritualité diaconale et offrir des impulsions visant à encourager d'une façon efficace pour l'acquisition des vertus correspondantes. Pour tout cela, les aspirants et les candidats sont invités à ne se confier pour la direction spirituelle qu'à des prêtres de vertu éprouvée, dotés d'une bonne culture théologique, d'une profonde expérience spirituelle, d'un sens pédagogique marqué, d'une forte et exquise sensibilité ministérielle.

24. Le curé (ou un autre ministre) est choisi par le directeur de la formation en accord avec l'équipe éducative et en tenant compte des diverses situations des candidats. Il est appelé à offrir à celui qui lui a été confié le témoignage d'une profonde communion ministérielle, en l'initiant aux activités pastorales les plus appropriées et en l'accompagnant dans leur accomplissement; il aura soin également de faire une vérification périodique du travail fourni par le candidat lui-même et de rendre compte du déroulement du stage au directeur de la formation.




28) Y compris aussi le directeur de la maison spécifique de formation, lorsqu'elle existe (cf. C.I.C., can. 236, 1o).






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