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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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Devoirs et droits

7. Le statut du diacre comprend aussi un ensemble de devoirs et de droits spécifiques, décrit dans les canons 273-283 du Code de Droit canonique sur les obligations et les droits des clercs, avec les particularités prévues pour les diacres.

8. Le rite de l'ordination diaconale prévoit une promesse d'obéissance à l'évêque : « Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance ?(44) ».

Le diacre, en promettant obéissance à son évêque, prend Jésus pour modèle, l'obéissant par excellence (cf. Ph 2, 5-11) : à son exemple il déclinera son obéissance sur le mode de l'écoute (cf. He 10, 5 ; Jn 4, 34) et de la disponibilité radicale (cf. Lc 9, 54 ; 10, 1).

Il s'engage donc, d'abord envers Dieu, à agir en pleine conformité avec la volonté du Père ; dans le même temps, il s'engage aussi envers l'Église, qui a besoin de personnes pleinement disponibles.(45) Dans la prière, par l'esprit d'oraison dont il doit être pétri, le diacre approfondira quotidiennement le don total de soi, comme le Seigneur l'a réalisé « jusqu'à la mort, et la mort sur la croix » (Ph 2, 8).

Cette vision de l'obéissance prédispose à accepter les déterminations concrètes de l'obligation assumée par le diacre dans la promesse de son ordination, selon ce que prévoit la loi de l'Eglise : « À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée ».(46)

Cette obligation se fonde sur la participation même au ministère épiscopal, que confèrent le sacrement de l'Ordre et la mission canonique. Le domaine de l'obéissance et de la disponibilité est déterminé par le ministère diaconal lui-même et par tout ce qui lui est lié objectivement, directement et immédiatement.

Dans le décret lui conférant son office, l'évêque assignera au diacre des tâches correspondant à ses capacités personnelles, à son état de célibataire ou à sa situation de famille, à sa formation, à son âge, à ses aspirations reconnues spirituellement légitimes. Seront également définis le cadre territorial ou personnel dans lequel s'exercera son service apostolique, le temps qu'il consacrera à son office (complet ou partiel), et quel est le prêtre responsable de la « cura animarum » dans le milieu où il exercera son office.

9. C'est le devoir des clercs de vivre unis par le lien de la fraternité et de la prière, en s'engageant à collaborer entre eux et avec leur évêque, en reconnaissant et en promouvant également la mission des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde ;(47) en adoptant un style de vie sobre et simple, qui s'ouvre à la « culture du don » et favorise un partage fraternel généreux.(48)

10. Les diacres permanents ne sont pas tenus de porter l'habit ecclésiastique, à la différence des diacres candidats à la prêtrise,(49) pour lesquels s'appliquent les normes destinées aux prêtres, en tous lieux.(50)

Les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique se conformeront à ce que le Code de Droit canonique a prévu pour eux.(51)

11. L'Église reconnaît dans son ordonnancement canonique le droit des diacres de s'associer entre eux, afin de nourrir leur vie spirituelle, d'exercer des œuvres de charité et de piété et de poursuivre d'autres finalités, en pleine conformité avec leur consécration sacramentelle et leur mission.(52)

Mais aux diacres comme aux autres clercs, il n'est pas permis de créer, d'adhérer ni de participer à des associations ou regroupements de tout genre — même civils — incompatibles avec l'état clérical, ou faisant obstacle à l'accomplissement assidu de leur ministère. Ils éviteront aussi toutes les associations qui, par leur nature, leurs buts et leurs procédés, nuisent à la pleine communion hiérarchique de l'Église, celles qui nuisent à l'identité diaconale et à l'accomplissement de leurs devoirs au service du Peuple de Dieu, ainsi que celles qui conspirent contre l'Église.(53)

Des associations qui se prétendraient représentatives des diacres, les réunissant dans une sorte de « corporation » ou de « syndicat » — ou sous une forme ou sous une autre en groupes de pression — seraient absolument incompatibles avec l'état diaconal : en pratique elles réduiraient le ministère sacré à une profession ou à un métier, sur le modèle de fonctions à caractère profane. Seraient encore incompatibles des associations qui d'une manière ou d'une autre dénatureraient le rapport direct et immédiat entre chaque diacre et son évêque propre.

Ces groupements sont interdits car ils nuisent à l'exercice du ministère sacré diaconal, qui risque d'être considéré comme une sorte de responsabilité subalterne ; ils introduisent ainsi une attitude d'opposition aux pasteurs, considérés uniquement comme des employeurs.(54)

On se rappellera qu'aucune association privée ne peut être reconnue d'Église sans la recognitio préalable de ses statuts par l'autorité ecclésiastique compétente.(55) Cette autorité a un droit et un devoir de vigilance sur la marche des associations et sur la réalisation des buts définis dans leurs statuts.(56)

Les diacres issus d'associations ou de mouvements d'Église ne doivent pas être privés de leur patrimoine spirituel ; dans ces groupements, ils peuvent continuer à trouver l'aide et le soutien nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de l'Église particulière.

12. L'éventuelle activité professionnelle des diacres a un sens différent de celui qu'elle a pour les fidèles laïcs :(57) chez les diacres permanents, le travail reste lié au ministère ; les diacres se rappelleront donc que les fidèles laïcs, par leur mission propre, « sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre ».(58)

La discipline actuelle de l'Église n'interdit pas aux diacres permanents de détenir ni d'exercer une profession comportant l'exercice d'un pouvoir civil, ni de s'engager dans l'administration des biens temporels, ni d'exercer des fonctions séculières comportant l'obligation de rendre des comptes : en cela, ils dérogent à ce qui est prévu pour les autres membres du clergé.(59) Parce que cette dérogation peut être inopportune, il est prévu que le droit particulier en dispose autrement.

Si les dispositions opportunes du droit particulier ne s'y opposent pas, il est consenti aux diacres de faire du commerce ou des affaires.(60) Ils devront alors donner un bon témoignage d'honnêteté et de correction déontologique, y compris dans l'observance des obligations de justice et des lois civiles qui ne s'opposent pas au droit naturel, au Magistère, aux lois et à la liberté de l'Église.(61)

Cette dérogation ne s'applique pas aux diacres appartenant aux Instituts de vie consacrée et aux Sociétés de vie apostolique.(62)

Les diacres permanents, quoi qu'il en soit, auront toujours soin de peser prudemment chaque chose, en demandant conseil à leur évêque, surtout dans les situations et les cas les plus complexes. Des professions, bien qu'honnêtes et utiles à la communauté — quand c'est un diacre permanent qui les exerce — pourraient s'avérer en certaines circonstances difficilement compatibles avec les responsabilités pastorales propres à son ministère. L'autorité compétente doit donc évaluer prudemment les cas particuliers, en tenant compte des exigences de la communion ecclésiale et du fruit de l'action pastorale au service de cette communion, y compris quand intervient un changement de profession après l'ordination diaconale.

En cas de conflit de conscience, les diacres ne peuvent qu'agir, même au prix d'un grave sacrifice, en conformité avec la doctrine et la discipline de l'Église.

13. Ministres sacrés, les diacres doivent donner la priorité à leur ministère et à la charité pastorale, pour contribuer « toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde ».(63)

On peut leur consentir de militer activement dans des partis politiques et dans des syndicats, dans des circonstances particulièrement importantes pour « la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien commun »,(64) selon les règles établies par les conférences d'Évêques.(65) Cependant, il leur reste absolument interdit, et dans tous les cas, de collaborer à l'action des partis politiques et des forces syndicales qui reposent sur des idéologies, des pratiques et des alliances incompatibles avec la doctrine catholique.

14. Canoniquement, s'il doit quitter le diocèse « pendant un temps notable », le diacre devra en demander l'autorisation à son ordinaire propre ou à son supérieur majeur, selon les dispositions du droit particulier.(66)




44) Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis (1990), p. 110 ; cf. également C.I.C., can. 273.



45) « Celui qui serait animé d'un esprit de contestation ou d'opposition à l'autorité, ne pourrait pas remplir de façon adéquate les fonctions diaconales. Le diaconat ne peut être conféré qu'à ceux qui croient en la valeur de la mission pastorale de l'évêque et du prêtre, et à l'assistance de l'Esprit-Saint qui les guide dans leur activité et leurs décisions. En particulier, il faut redire que le diacre doit “respect et obéissance à l'évêque”. Le service du diacre s'adresse ensuite à sa propre communauté chrétienne et à toute l'Eglise : il ne peut pas ne pas nourrir pour elle un profond attachement, en raison de sa mission et de son institution divine » : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 2 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1055 [La documentation catholique n. 2083 (1993) p. 1007].



46) C.I.C., can. 274, § 2.



47) « Parmi les tâches du diacre, on trouve celle de “promouvoir et soutenir les activités apostoliques des laïcs”. En tant qu'il est davantage présent et inséré que le prêtre dans les milieux et les structures séculiers, il doit se sentir encouragé à favoriser le rapprochement entre le ministère ordonné et les activités des laïcs, dans un commun service du Royaume de Dieu » : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 5 : Insegnamenti XVI, 2 [1993], pp. 1002-1003 ; cf. C.I.C., can. 275.



48) Cf. C.I.C., can. 282.



49) Cf. ibid., can. 288, en référence au can. 284.



50) Cf. ibid., can. 284 ; Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68 ; Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Éclaircissements concernant la valeur juridique de l'art. 66 du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres (22 octobre 1994), Sacrum Ministerium, 2 (1995), p. 263.



51) Cf. C.I.C., can. 669.



52) Cf. ibid., can. 278, §§ 1-2, en complément du can. 215.



53) Cf. ibid., can. 278, § 3 ; 1374 ; cf. également Conférence des Évêques d'Allemagne, Déclaration « Église catholique et maçonnerie » (28 février 1980).



54) Cf. Congrégation pour le Clergé, Déclaration Quidam Episcopi (8 mars 1982), IV : AAS 74 (1982), pp. 642-645.



55) Cf. C.I.C., cann. 299, § 3 ; 304.



56) Cf. ibid., can. 305.



57) Cf. Jean-Paul II, Allocution aux évêques du Zaïre en visite « ad limina » (30 avril 1983), n. 4 : AAS 75 (1983), pp. 653-654 ; Allocution aux diacres permanents (16 mars 1985) : Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650 ; cf. également Allocution pour l'ordination de huit nouveaux évêques à Kinshasa (4 mai 1980), 3-5 : AAS 72 (1980), pp. 450-453 ; Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993) : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.



58) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 33 ; cf. également C.I.C., can. 225.



59) Cf. C.I.C., can. 288, en référence au can. 285, §§ 3-4.



60) Cf. ibid., can. 288, en référence au can. 286.



61) Cf. ibid., cann. 222, § 2 ; 225, § 2.



62) Cf. ibid., can. 672.



63) Ibid., can. 287, § 1.



64) Ibid., can. 287, § 2.



65) Cf. Ibid., can. 288.



66) Cf. ibid., can. 283.






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