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Pius PP. X
Pascendi dominici gregis

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70. Il ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mauvais livres, il faut encore en entraver la publication. Que les évêques donc usent de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Or, comme le nombre est grand, d'après la Constitution Officiorum, des ouvrages qui ne peuvent paraître sans la permission de l'Ordinaire, et comme, d'autre part, l'évêque ne les peut tous réviser par lui-même, dans certains diocèses on a institué, pour procéder à cette révision, des censeurs d'office. Nous louons très fort cette institution, et non seulement Nous engageons à l'étendre à tous les diocèses, mais Nous en faisons un précepte strict. Qu'il y ait donc dans toutes les curies épiscopales des censeurs d'office, chargés de l'examen des ouvrages à publier: ils seront choisis parmi les prêtres du clergé tant régulier que séculier, recommandables par leur âge, leur science, leur prudence, et qui, en matière de doctrine à approuver ou à blâmer, se tiennent dans le juste milieu. A eux sera déféré l'examen de tous les écrits, qui d'après les articles XLI et XLII de la Constitution mentionnées, ne peuvent être édités sans permission. Le censeur donnera son avis par écrit. Si cet avis est favorable, l'évêque délivrera le permis de publication, par ce mot Imprimatur, mais qui sera précédé de la formule Nihil obstat, avec, au-dessus, le nom du censeur. Dans la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs seront institués. Leur nomination sera faite, d'entente avec le cardinal vicaire, et avec l'approbation du Souverain Pontife, par le maître du Sacré Palais. A celui-ci il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. Le permis de publication sera encore délivré par lui, ainsi que le cardinal vicaire ou son vice-gérant, et il sera précédé, comme ci-dessus, de la formule d'approbation du censeur, suivie de son nom. Seulement dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont l'appréciation est laissée à la prudence de l'évêque, la mention du censeur pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs, et ne leur sera révélé qu'après avis favorable; de peur qu'il ne soit molesté, et durant le travail de révision et par la suite, s'il a refusé son approbation. Nul censeur ne sera pris dans un Institut religieux sans qu'on ait, au préalable, consulté secrètement le provincial, ou, s'il s'agit de Rome, le Supérieur général; celui-ci, provincial ou Supérieur général, devra attester en conscience la vertu, la science, l'intégrité doctrinale du candidat. Nous avertissons les Supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié sans leur autorisation et celle de l'Ordinaire. Nous déclarons enfin que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et sera, à cet égard, de nulle valeur.




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