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Pius PP. X Pascendi dominici gregis IntraText CT - Lecture du Texte |
71. Ceci dit en général, Nous ordonnons en particulier l'observation de l'article XLII de la Constitution Officiorum, dont voici la teneur: Défense aux membres du clergé tant séculier que régulier de prendre la direction de journaux ou de revues sans la permission des Ordinaires. Que s'ils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée, après monition. En ce qui regarde les prêtres correspondants ou collaborateurs - pour employer les mots courants - comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les journaux ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient aux évêques de les surveiller, et, s'ils les prennent en faute, de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou correspondance. Même injonction est faite aux supérieurs religieux: en cas de négligence de leur part, les évêques agiront comme délégués du Souverain Pontife. Qu'à chaque journal et revue il soit assigné, autant que faire se pourra, un censeur dont ce sera le devoir de parcourir en temps opportun chaque numéro publié, et, s'il y rencontre quelque idée dangereuse, d'en imposer au plus tôt la rétractation. Ce même droit appartiendra à l'évêque, lors même que l'avis du censeur aurait été favorable.