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Pius PP. XI
Casti connubii

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2. - Contre les enfants.

Le crime d'Onan.

Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens du mariage, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une charge fastidieuse de la vie conjugale : à les en croire, les époux doivent avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse continence (permise dans le Mariage aussi, quand les deux époux y consentent), mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent satisfaire la seule volupté sans aucune charge ; d'autres, parce qu'ils ne peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à raison de leurs difficultés personnelles, ou de celles de la mère, ou de leur condition familialeaccueillir des enfants. Mais aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Ecritures attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait abominable, et qu'elle l’a parfois puni de mort, comme le rappelle saint Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Judas, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort. » 47

Nouvelle promulgation de l’inviolable devoir.

En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Église catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Église catholique, debout au milieu de ces ruines morales, afin de garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette honteuse déchéance, se montrant ainsi l'envoyée de Dieu, élève bien haut la voix par Notre bouche, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave.

Devoir des confesseurs et des prêtres qui ont charge d'âmes.

C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des âmes — ce qu'à Dieu ne plaiseinduisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication ; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : « Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. » 48

Les devoirs difficiles mais possibles avec la grâce.

Pour ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Eglise, cette pieuse Mère, comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de pitié ? qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine pour conserver la vie à l'enfant une fois conçu ? Ce qu'elle aura souffert pour remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul ; dans toute sa richesse et toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une mesure non seulement pleine, mais surabondante 49 L'Eglise le sait fort bien aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même ; il en reste, par suite, innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité, et ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint. Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y à, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir, et le remède à la concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première. Pareillement Nous sommes touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir leurs enfants. Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions des choses matérielles ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même ; dans tontes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leur devoir, et préserver leur chasteté conjugale de cette tache honteuse ; telle est la vérité inébranlable de la pure foi chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème, par les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir » 50. Cette même doctrine a été, de nouveau, solennellement confirmée par l'Eglise dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu, ce blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant données leurs forces présentes : il leur manque aussi la grâce par ou cette observation deviendrait possible. » 51

Un autre crime : L'attentat à la vie de l'enfant dans le sein de sa mère.

Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise, et laissée au bon plaisir de la mère ou du père ; d'autres reconnaissent qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles ils donnent le nom d'indication médicale, sociale, eugénique. Pour ce qui regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré mais non encore , tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent l'indication que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs, selon ses différents défenseurs ; ils réclament qu'elle soit affranchie de toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations meurtrières, à la coopération directe des magistrats ; et il est notoire, hélas ! qu'il y a des endroits où cela arrive. très fréquemment. Quant à « l'indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, nous avons déjà dit, Vénérables Frères, combien. nous ressentons de pitié pour la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls pour sa, santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la nature : « Tu ne tueras pas ! » 52 La vie de l'un et de l'autre est chose pareillement sacrée ; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera dériver ce droit du ius gladii, qui ne vaut que contre les coupables ; il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur car, qui pourrait donner ce nom d'injuste agresseur à un enfant innocent ? : il n’y a pas non plus ici ce qu'on appelle le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre direct d'un innocent. Pour protéger par conséquent et sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale, ceux qui, sous l'apparence de remèdes, ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions meurtrières. Ces enseignements concordent pleinement avec les paroles sévères que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas, ne craignent pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants, et si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux ; et si dés le début ils ont été tels ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication : s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui. ci est l'adultère de sa femme. » 53.

Ce que l’eugénisme ne justifie pas.

Quand aux observations que l'on apporte touchant l'indication, sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises ; mais vouloir pourvoir aux nécessités sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et contraire au précepte divin, promulgué aussi par ces paroles : « Il ne faut point faire le mal pour procurer le bien. » 54 Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si les autorités de l'Etat n'omettent pas seulement de protéger ces petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel 55. Il faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage ; mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison, — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l’hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils, d'ailleurs personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale ; et il ne s'agit pas là d'une peine sanglante imposée par l'autorité : publique comme châtiment d’un crime, ou pour prévenir des attentats futurs de criminels : non, mais contre tout droit divin et humain, on attribue aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement. Tous ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus sacrée que l'Etat, et que surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour le temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux, soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que, souvent, le mariage doive leur être déconseillé. Les magistrats n'ont d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser et atteindre directement l'intégrité du corps, dés lors qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'y a aucune raison d'infliger une peine sanglante. Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il le concède pour quelques autres maux, mais il le nie à bon droit et avec raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine meurtrissante ; on ne peut ni les tuer, ni les mutiler, ni les frapper. » 56 Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs fins naturelles ; ils ne peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.




47 S. August., De coniug. adult., I II, 12 ; cf Gen. XXXVIII, 8-10, decr. S. Pœnitent. 3 avril, 3 juin 1916.



48 Mt XV, 14. cf Decr. S. Officii, 22 novembre 1922.



49 Lc VI, 38.



50 Conc. trid., sess. VI, ch. II.



51 Const. Apost. Cum occasione, 31 mai 1633 prop. 1.



52 Ex XX, 13 ; cf Decr. S. Officii du 4 mai 1898 ; 24 juillet 1895 ; 31 mai 1889 (cf Denzinger, 1889 et 1890).



53 S. August., De nupt. et Concup., I 1, ch XV.



54 Rm III, 8.



55 Gen IV, 10.



56 Summ. theol., 2ac, q. CVIII, 4 ad.






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