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| Pius PP. XI Casti connubii IntraText CT - Lecture du Texte |
4. - Contre le sacrement.
La négation de son caractère sacré.
Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du mariage chrétien, que les actuels ennemis de la société s'efforcent de ruiner. Mais, comme le troisième de ses biens, le sacrement, l'emporte de beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous voyions les mêmes hommes assaillir surtout, avec plus d'âpreté encore, son excellence. Et, tout d'abord, ils présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Eglise du Christ, mais, à la seule société civile ; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent, en conséquence, être non seulement tolérés mais sanctionnés par la loi ; d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles. Ils décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent mariage civil) ; l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil, le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils veulent ensuite que, sans aucun blâme, les catholiques puissent s'unir conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Le second point, qui suit celui-là, consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir les lois civiles qui favorisent la rupture du lien. Pour ce qui regarde le caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons rappelée souvent, et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y renvoyons-Nous ici, et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant quelques données. La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute les antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des nations — suffit à établir qu'il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux, « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur, et qu'il a été, dés le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de Dieu » 62. Le caractère sacré du mariage intimement lié avec l'ordre de la religion et des choses saintes, ressort en effet soit de son origine divine, que Nous avons rapportée plus haut, soit de sa fin qui est d'engendrer et de former pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par l'amour chrétien et l'aide mutuelle ; soit enfin de l'office naturel de l'union conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur, et qui est de servir comme de véhicule pour transmettre la vie par où les parents deviennent comme des instruments de la toute-puissance divine. Une nouvelle cause de dignité s'y ajoute, venant du sacrement, qui rend le mariage des chrétiens de beaucoup le plus noble et qui l'élève à une si haute excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère digne de toute vénération 63 Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de sa grâce et de son union entre le Christ et l'Eglise exigent des futurs époux une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus possible de l'archétype du Christ et de l'Eglise.
Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes, dont l'amour maternel et la maternelle prévoyance de l'Eglise, pour des raisons très graves, détourne les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le canon du Code qui décrète ceci : « L'Eglise prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique ; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle. même. » 64 Si l'Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf, et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne subisse en ce genre de mariage aucun détriment. Il n'est pas rare qu'il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide en ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante unanimité qui reproduit le mystère que nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Eglise avec le Christ. Cette étroite union des cœurs, en effet, sera difficilement réalisée, qui, étant le signe et la note de l'Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naît surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini l'antique Droit Romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la femme, la mise en commun de toute leur vie, la communauté parfaite du droit divin et du droit humain. » 65
Facilité croissante des divorces.
Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces. Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent ; ils insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi, et une loi plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées. Ils énoncent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice ou de la faute des personnes, les autres, situées dans les choses (ils appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes objectives) : enfin tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et désagréable. Ces causes de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de multiples raisons : tout d'abord le bien des deux époux, soit que l'un soit innocent et qu'en conséquence il ait le droit le se séparer du coupable, soit qu'il soit criminel et qu'il doive, pour ce motif, être écarté d'une union pénible et contrainte ; puis, le bien des enfants, dont l'éducation est viciée ou demeure sans fruit parce que, scandalisés par les discordes des parents et leurs autres méfaits, ils sont trop facilement détournés de la voie de la vertu ; le bien commun de la société enfin, qui réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce que la nature a en vue ; qui réclame ensuite la légalisation des séparations conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux affronts infligés, avec une fréquence croissante aux tribunaux et à l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien, devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé. D'autres vont encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et, comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement privé des deux contractants ; il doit donc pouvoir se rompre pour n'importe quelle cause.
Vanité des objections contre l’indissolubilité du mariage.
Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun décret des hommes, aucun plébiscite, aucune volonté des législateurs ne pourra affaiblir : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » 66 Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est sans aucune valeur : et il en résultera ce que le Christ a lui-même clairement confirmé : « Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère ; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère. » 67 ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage, même seulement naturel et légitime ; car cette indissolubilité convient à tout vrai mariage, qui, par elle, pour ce qui est de la rupture du lien, est soustrait au bon plaisir des parties et à toute puissance séculière. Il faut pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème » 68 ; et : « Si quelqu'un dit que l'Eglise s'est trompée quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'à raison de l'adultère d'un des époux le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère en. prend une autre, commet un adultère, et pareillement celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à un autre : qu'il soit anathème. » 69. Que si l'Eglise ne s'est pas trompée et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et quand elle continue à enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère, il est évident que toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur, et qu'il n'en faut tenir aucun compte. Au surplus, il est facile de réfuter les arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple chef contre la fermeté du lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Eglise l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation 70. Quant aux causes de ce genre de séparation, aux conditions, au mode, et aux précautions propres à satisfaire à l'éducation des enfants et au salut de la famille, et pareillement pour tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible ; et, en partie du moins, cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects et les effets civils de ce genre de séparation.
Le divorce condamné par ses effets.
Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir l'indissolubilité de l'union conjugale, et que nous avons indiqués plus haut, ont manifestement la même valeur pour exclure la nécessité ou la possibilité du divorce et pour refuser à quelque magistrat que ce soit le pouvoir de l'accorder : à tous les avantages de l'indissolubilité correspondent autant de dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus que pour la société humaine tout entière. Et, pour revenir aux enseignements de Notre prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact nous voyons les mariages tranquilles et en sécurité ; de l'autre, la perspective d'une séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel rendent précaire l'union conjugale : ils y introduisent, en tout cas, des soupçons pleins d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens merveilleusement affermies ; de l'autre, misérablement affaiblies par la possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties pour la chaste fidélité conjugale ; de l'autre, de pernicieuses excitations offertes à l'infidélité. D'un côté, la venue des enfants, leur protection, leur éducation efficacement protégées ; de l'autre, sujettes aux plus graves dommages. D'un côté, la. porte étroitement fermée aux inimitiés entre les familles et entre les proches ; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient. D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées ; de l'autre, jetées plus largement et plus abondamment : D'un côté, surtout, la dignité et la fonction de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la société domestique, heureusement restaurées et remises en honneur ; de l'autre, indignement humiliées, car les épouses encourent alors le péril, « après avoir servi à assouvir la passion de leurs maris, d'être considérées comme abandonnées » 71. Et parce que, pour conclure par ces très graves paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation générale des mœurs, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique. Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans des limites certaines, ou fixées d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes ; telle une maladie qui se répand par contagion ; tel un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout » 72. C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même Encyclique, « si les choses ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et en péril » 73. A quel point se sont vérifiées ces. prévisions formulées il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le communisme domine sans conteste.