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| Pius PP. XI Casti connubii IntraText CT - Lecture du Texte |
2. - La foi conjugale.
Un autre bien du mariage que nous avons relevé à la suite d'Augustin est celui de la foi conjugale, c'est-à-dire la fidélité mutuelle des époux à observer le contrat de mariage, en vertu de laquelle ce qui, à raison du contrat sanctionné par la loi divine, revient uniquement au conjoint ne lui sera point refusé ni ne sera accordé à une tierce personne ; et au conjoint lui-même il ne sera pas concédé ce qui, étant contraire aux lois et aux droits divins et absolument inconciliable avec la fidélité matrimoniale, ne peut jamais être concédé.
L'absolue unité conjugale.
C'est pourquoi cette fidélité requiert tout d'abord l'absolue unité conjugale, dont le Créateur lui-même a formé le premier exemplaire dans le mariage de nos premiers parents, quand il a voulu que ce mariage ne fût qu'entre un seul homme et une seule femme. Et bien que, ensuite, le suprême Législateur divin ait, pour un temps, relativement relâché la rigueur de cette loi primitive, il est absolument certain que la loi évangélique a restauré en son intégrité cette parfaite unité primitive et qu'elle a aboli toute dispense : les paroles du Christ et l'enseignement constant de l'Eglise comme sa constante façon d'agir le montrent à l'évidence. C'est donc à bon droit que le saint Concile de Trente a formulé cette solennelle déclaration : « Le Christ Notre-Seigneur a enseigné clairement que par ce lien deux personnes seulement sont unies et conjointes, quand il a dit : C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair : » 22 Notre-Seigneur n'a d'ailleurs pas seulement voulu condamner, toute forme de polygamie et de polyandrie, successive ou simultanée, ou encore tout acte déshonnête extérieur ; mais, pour assurer complètement l'inviolabilité des frontières sacrées de l'union conjugale, il a prohibé aussi les pensées et les désirs volontaires concernant toutes ces choses : « Et moi je vous dis que quiconque arrête sur une femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. » 23 Ces paroles de Notre-Seigneur ne peuvent être infirmées même par le consentement de l'autre conjoint ; elles promulguent, en effet, une loi divine et naturelle qu'aucune volonté humaine ne saurait enfreindre ou fléchir 24. Bien plus, afin que le bien de la fidélité conjugale resplendisse de tout son éclat, les rapports intimes entre. les époux eux-mêmes doivent porter l'empreinte de la chasteté, en sorte que les époux se comportent en tout suivant la règle de la loi divine et naturelle, et qu'ils s'appliquent toujours à suivre la volonté très sage et très sainte de leur Créateur avec un sentiment profond de respect pour l'œuvre de Dieu.
La charité conjugale.
Cette foi de la chasteté, comme saint Augustin l'appelle très justement, s'épanouira plus aisément et avec plus d'attrait et de beauté morale, dans le rayonnement d'une autre influence des plus excellentes : celle de l'amour conjugal qui pénètre tous les devoirs de la vie conjugale et qui tient dans le mariage chrétien une sorte de primauté de noblesse : « Car la fidélité conjugale requiert que l'homme et la femme soient unis par un amour particulier, par un saint et pur amour ; ils ne doivent pas s'aimer à la façon des adultères, mais comme le Christ a aimé l'Eglise : c'est cette règle que l'apôtre a prescrite quand il a dit : « Epoux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé son Eglise » 25 ; et le Christ a assurément enveloppé son Eglise d'une immense charité, non pour son avantage personnel, mais en se proposant uniquement l’utilité de son épouse. » 26 Nous disons donc : « la, charité », non pas fondée sur une inclination purement charnelle, et bien vite dissipée, ni bornée à des paroles affectueuses, mais résidant dans les sentiments intimes du cœur, et aussi — car l'amour se prouve par les œuvres 27 — manifestée par l'action extérieure. Cette action, dans la société domestique, ne comprend pas seulement l'appui mutuel : elle doit viser plus haut — et ceci doit même être son objectif principal, — elle doit viser à ce que les époux s'aident réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l'homme intérieur : leurs rapports quotidiens les aideront ainsi à progresser jour après jour dans la pratique des vertus, à grandir surtout dans la vraie charité envers Dieu et envers le prochain, cette charité ou se résume en définitive « toute la Loi et les Prophètes » 28. Car enfin, dans n'importe quelle condition et n'importe quel état de vie honnête, tous peuvent et tous doivent imiter l'exemplaire parfait de toute sainteté que Dieu a présenté aux hommes dans la personne de Notre-Seigneur, et, avec l'aide de Dieu, parvenir au faîte de la perfection chrétienne, comme le prouve l'exemple de tant de Saints. Dans cette mutuelle formation intérieure des époux, et dans cette application assidue à travailler à leur perfection réciproque, on peut voir aussi, en toute vérité, comme l'enseigne le Catéchisme Romain 29, la cause et la raison première du mariage si l'on ne considère pas strictement dans le mariage l'institution destinée à la procréation et à l'éducation des enfants, mais, dans un sens plus large, une mise en commun de toute la vie, une intimité habituelle, une société. Cette même charité doit harmoniser tort le reste des droits et des devoirs des époux : et ainsi, ce n'est pas seulement la loi de justice, c'est la règle de la charité qu'il faut reconnaître dans ce mot de l'Apôtre : « Que le mari rende à la femme son dû ; et pareillement, la femme à son mari. » 30
L' « ordre de l'amour ».
Enfin, la société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle l'ordre de l'amour. Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme ainsi que son obéissance spontanée, ce que l'Apôtre recommande en ces termes : « que les femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur ; parce que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le Chef de l’Eglise. » 31 Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne ; elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse ; elle n'enseigne pas que la femme doive être assimilée aux personnes que dans le langage du droit on appelle des « mineurs », et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé, ou de leur impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille ; elle ne veut pas que, dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au très grand détriment du corps entier et au péril — péril très proche — de la ruine. Si, en effet, le mari est la tête, la femme est le cœur, et, comme la premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré, elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps ; bien plus, si le mari manque à son devoir, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Mais, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale, établie et fixée par Dieu, il n'est jamais ni nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte. Sur cet ordre qui doit être observé entre la femme et son mari, Notre prédécesseur d'heureuse Mémoire, Léon XIII, donne, dans l'Encyclique sur le mariage chrétien, que Nous avons rappelée, ces très sages enseignements : « L'homme est le prince de la famille et le chef de la femme ; celle-ci, toutefois, parce qu'elle est, par rapport à lui, la chair de sa chair et l'os de ses os, sera soumise, elle obéira à son mari, non point à la façon d'une servante, mais comme une associée ; et ainsi, son obéissance ne manquera ni de beauté ni de dignité. Dans celui qui, commande et dans celle qui obéit — parce que le premier reproduit du Christ, et la seconde l'image de l'Eglise, — la charité ne devra jamais cesser d'être la régulatrice de leur devoir respectif. » 32 Le bien de la fidélité conjugale comprend donc : l'unité, la chasteté, une digne et noble obéissance ; autant de vocables qui formulent les bienfaits de l'union conjugale, qui ont pour effet de garantir et de promouvoir la paix, la dignité et le bonheur du mariage. Aussi n'est-il pas étonnant que cette fidélité ait toujours été rangée parmi les biens excellents et propres du mariage.