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Honoré de Balzac
Code littéraire

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TITRE TROISIÈME

De la Collaboration.

XXXV. - Nul n'est tenu de rester dans l'indivision littéraire.

XXXVI. - L'intérêt moral étant immuable et satisfait par la réunion des noms des auteurs d'un livre fait en commun, il leur sera loisible de séparer leurs intérêts pécuniaires.

XXXVII. - La propriété de l'oeuvre appartenant à deux ou plusieurs auteurs sera licitée entre eux par devant le comité, en sorte que la propriété en restera au plus offrant. Il sera dressé procès-verbal de l'adjudication, et l'adjudicataire en sera propriétaire au même titre qu'un éditeur qui l'aurait achetée absolument. Le procès-verbal lui tiendra lieu de contrat.

Le procès-verbal sera signé par les collaborateurs et par le secrétaire du comité comme témoin. La minute restera aux archives.

XXXVIII. - Au cas où, pendant l'exécution d'une œuvre entreprise en commun, les collaborateurs auraient des différends, le litige sera soumis au comité.

XXXIX. - Dans le cas où, pendant l'exécution d'un ouvrage entrepris en commun, l'un des collaborateurs viendrait à décéder, ses héritiers n'auraient d'autres droits que ceux qu'entendraient leur concéder les collaborateurs survivants.

XL. - Il n'y a de priorité pour l'idée d'une œuvre quelconque que pour celui qui en a vendu le titre par un acte enregistré, par la déclaration de l'imprimeur à l'administration, selon les règle­ments, ou par des preuves écrites, accompagnées de preuves testimoniales.

Dans ces cas, quiconque s'emparerait de la pensée d'une oeuvre serait passible de blâme et de dommages-intérêts, au cas où il aurait nui au vrai propriétaire.

XLI. - La collaboration ne résulte que d'une convention expresse faite entre deux auteurs de coopérer selon leurs forces ou dans des propositions données à une couvre déterminée.

Elle doit s'établir par lettres réciproques.

La collaboration prétendue, sans preuves matérielles ou sans conventions écrites, ne sera pas admise.

XLII. - Quiconque aura vendu l'oeuvre de son collaborateur à l'insu de celui-ci pourra être, sur la plainte de collaborateur lésé, exclu de la Société.

Il sera exclu absolument s'il a touché le prix de l'oeuvre.

S'il avait vendu l'oeuvre absolument; le comité poursuivrait l'annulation du contrat par toutes les voies de droit, mais seulement afin de ne pas léser l'avenir du collaborateur dépossédé en tâchant avant tout de composer avec l'acquéreur.

XLIII. - Lorsqu'une idée aura été fécondée par deux auteurs et qu'ils ne s'entendront pas sur l'exécution, ils pourront la traiter chacun de leur côté, mais seulement après avoir fait une déclaration au comité, faute de quoi, le premier publicateur aurait le droit de traduire le second par-devant le comité.




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