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| Honoré de Balzac Code littéraire IntraText CT - Lecture du Texte |
TITRE PREMIER
Des Contrats littéraires
I. - Les membres de la Société des gens de lettres s'engagent à ne plus passer de contrats ni de marchés relatifs à la première publication de leurs oeuvres, sans que l'acte n'ait été communiqué à l'agent de la Société.
Tous les contrats de ce genre devront être triples, et l'un des triples déposé aux archives. Ils seront tous soumis aux règles de droit littéraire exprimées ci-après.
II - La cession d'une oeuvre littéraire quelconque ne s'entend que d'une édition, à moins de stipulation contraires expresses.
III. - A moins qu'une oeuvre littéraire quelconque n'ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu'elle ait été faite, sera censée épuisée dix ans après sa publication, et l'auteur rentrera dans tous ses droits.
IV. - Pour être absolue, la vente d'une Couvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation formelle par l'auteur à tous ses droits.
V. - La livraison d'un manuscrit faite par l'auteur à l'éditeur pour l'imprimer ne constitue pas à l'éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.
VI. - Dans le cas de perte d'un manuscrit livré, soit qu'elle provienne par le fait de l'imprimeur ou par le fait de l'éditeur, l'éditeur ou l'imprimeur sont solidairement responsables envers l'auteur, dans le cas où l'Oeuvre n'aurait pas été cédée absolument, et l'indemnité ne se confondrait point alors avec le prix reçu.
VII. - Le nombre d'exemplaires auquel se tirera l'édition d'un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu'il puisse être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l'auteur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de passe ; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d'adapter le prix de l'exemplaire au nombre destiné à la vente.
VIII. - Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix marqué à l'auteur, à titre d'indemnité.
IX. - Chaque exemplaire devra porter indication du prix, soit au titre, soit sous l'indication de l'imprimeur.
X. - L'éditeur n'aura pas le droit de changer ce prix par augmentation.
XI. - La publication d'une oeuvre littéraire quelconque dans un ouvrage collectif, dans un recueil périodique, ou dans un journal, n'emporte la propriété de cette Couvre pour l'éditeur de l'ouvrage collectif, du recueil périodique ou du journal, que dans le cas où il aurait un contrat enregistré où l'abandon de cette Couvre lui serait fait par l'auteur.
Ce cas excepté, tous les membres de la Société des gens de lettres rentreront absolument dans tous leurs droits, deux mois après la dernière publication du dernier fragment de l'oeuvre publiée, à moins de stipulations qui leur permettent de rentrer plus promptement dans leurs droits.
XII. - Tout contrat par lequel un membre de la Société des gens de lettres s'engagerait à travailler pour plus de trois années consécutives au profit d'un éditeur, en stipulant un prix par volume ou par feuille, et lui en abandonnant la toute propriété, sera nul. Dans le cas de plainte du membre de la Société qui aurait fait un semblable contrat et à l'insu de l'agent, le comité poursuivra l'annulation du contrat devant les tribunaux, en s'armant de la législation sur la lésion. Sont exceptés : 1° les contrats communiqués à l'agent et relatifs à des ouvrages collectifs comportant douze volumes à deux colonnes et au delà ; 2° les contrats relatifs aux journaux.
XIII. - Tout rédacteur de journal qui pendant dix années consécutives aura fait dans un journal plus de quarante articles par an, devra obtenir une pension alimentaire qui ne sera pas moindre de douze cents francs.
En cas de refus par les propriétaires, le comité prendra des mesures nécessaires pour les y contraindre.
XIV. - Tout rédacteur de journal qui aurait donné lieu à trois jugements emportant blâme, ou à deux jugements emportant condamnation perdrait l'appui de la Société relativement à l'obtention de sa pension alimentaire.
XV. - Cette pension ne serait demandée que dans le cas où le rédacteur n'aurait pas à lui douze cents francs de rente.