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Titre,Chapitre,Art.,Can.
1 I,0, 0,7 | du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition 2 III,1, 0,43 | universel, qu'il peut toujours exercer librement.~ 3 III,1, 0,45 | personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.~ ~3 Contre 4 IV,2, 0,78 | pouvoir du Patriarche peut s'exercer validement dans les limites 5 IV,2, 0,80 | appartient au Patriarche :~1). d'exercer les droits du Métropolite 6 IV,2, 0,80 | du siège métropolitain, d'exercer les droits du Métropolite 7 VII,1, 1,189 | il peut le garder et l'exercer.~ ~ 8 VII,1, 2,203 | les fidèles chrétiens d'exercer l'apostolat chacun selon 9 VII,1, 3,216 | auxiliaire peuvent et veulent exercer.~ 10 VII,1, 4,220 | qu'il ne doit cependant exercer qu'après avoir pris possession 11 VII,2, 3,271 | quinquennat, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu' 12 VII,3, 0,288 | il ne lui est permis de l'exercer qu'après avoir pris possession 13 VII,3, 0,298 | quelconque, est empêché d'exercer sa charge pastorale dans 14 VII,3, 0,300 | est totalement empêché d'exercer sa charge pastorale, avant 15 X,0, 0,326 | elle-même ; mais ils ne peuvent exercer leur pouvoir que selon le 16 X,0, 0,327 | le peuple de Dieu ou pour exercer des fonctions de la liturgie 17 X,1, 2,349 | et devenir plus aptes à exercer les ministères en entrant 18 X,1, 2,352 | séminaristes se préparent à exercer les ministères dans leur 19 X,2, 0,366 | de l'aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout 20 X,3, 0,371 | ministère ou une charge à exercer au service de l'Eglise.~ ~ 21 X,3, 0,371 | que les clercs puissent exercer une profession civile, la 22 X,3, 0,385 | est interdit aux clercs d'exercer par eux-mêmes ou par d'autres 23 X,3, 0,393 | ou de leur Supérieur, à exercer leur ministère dans les 24 X,4, 0,395 | il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant 25 XII,1, 1,494 | ner au siècle, ne peut pas exercer les ordres sacrés jusqu' 26 XII,1, 1,498 | ordre sacré, est empêché d'exercer l'ordre sacré, à moins que 27 XV,2, 0,608 | premiers à avoir la charge d'exercer, selon le droit, le ministère 28 XVI,6, 2,757 | peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu' 29 XVI,6, 2,761 | empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres~sacrés ( 762- 30 XVI,6, 2,762 | une peine canonique, de l'exercer.~7). celui qui exerce un 31 XVI,6, 2,763 | 763~Est empêché d'exercer les ordres sacrés :~1). 32 XVI,6, 2,764 | empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une 33 XVI,6, 2,767 | empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception 34 XVI,6, 2,767 | pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant 35 XVII,0, 5,899 | l'Eglise Catholique peut exercer l'ordre sacré propre conformément 36 XVII,0, 5,899 | Evêque ne peut validement exercer le pouvoir de gouvernement, 37 XXI,0, 4,985 | pouvoir législatif doit s'exercer de la manière prescrite 38 XXI,0, 4,986 | de son territoire, peut exercer ce pouvoir sur ses sujets, 39 XXIV,3, 0,1105 | autre degré du jugement ou y exercer la charge d'assesseur.~ 40 XXIV,3, 0,1106 | auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs offices.~ 41 XXIV,5, 0,1128 | la force ou empêché d'y exercer le pouvoir judiciaire, peut 42 XXIV,5, 0,1128 | pouvoir judiciaire, peut exercer son pouvoir en dehors du 43 XXIV,8, 0,1148 | le tribunal lui-même pour exercer la charge de procureur ou 44 XXIV,9, 0,1160 | chose et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent être 45 XXIV,9, 0,1161 | chose ou l'interdiction d'exercer un droit, une caution préventive 46 XXVI,2, 0,1386 | le droit même au clerc d'exercer les ordres sacrés.~ 47 XXVI,3, 1,1396 | révoqué doit s'abstenir d'exercer l'office de curé, laisser 48 XXVII,1, 0,1430 | seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains 49 XXVII,1, 0,1433 | il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre; il ne 50 XXVIII,1, 3,1483| 1483~1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même 51 XXVIII,2, 0,1486| donnant la possibilité d'exercer pleinement le droit de se 52 XXIX,3, 3,1539 | pouvoir de dispenser peut l'exercer, même en se trouvant hors 53 XXX,2, 0,1544 | celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit,