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Code canons Eglises orientales

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TITRE X

LES CLERCS ( 323-398 )

 

323

1 Les clercs, qui sont aussi appelés ministres sacrés, sont les fidèles chrétiens qui, choisis par l'autorité ecclésiastique compétente, sont députés par un don de l'Esprit Saint reçu dans l'ordination sacrée, pour être ministres de l'Eglise participants à la mission et au pouvoir du Christ Pasteur.

 

2 En raison de l'ordination sacrée, les clercs sont distincts, par institution divine, des autres fidèles chrétiens.

 

324

Unis entre eux par la communion hiérarchique et constitués en divers degrés, les clercs participent de diverses manières à l'unique ministère ecclésiastique divinement institué.

 

325

En raison de l'ordination sacrée, les clercs se distinguent en Evêques, prêtres et diacres.

 

326

Les clercs sont constitués dans les degrés de l'ordre par l'ordination sacrée elle-même ; mais ils ne peuvent exercer leur pouvoir que selon le droit.

 

327

Si, en plus des Evêques, des prêtres ou des diacres, aussi d'autres ministres, constitués dans un ordre mineur et généralement appelés clercs mineurs, sont admis ou institués pour servir le peuple de Dieu ou pour exercer des fonctions de la liturgie sacrée, ceux-ci sont régis seulement par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

 




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