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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 L'inscription des Clercs à une Eparchie ( 357-366 )

 

357

1 Tout clerc doit être inscrit comme clerc à une éparchie ou à un exarchat ou à un institut religieux ou à une société de vie commune à l'instar des religieux ou bien à une institution ou à une association qui a obtenu le droit d'inscrire des clercs à elles de la part du Siège Apostolique ou, dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, de la part du Patriarche, avec le consentement du Synode permanent.

 

2 Ce qui est statué au sujet de l'inscription des clercs à une éparchie et de leur renvoi de l'éparchie s'applique aussi, en faisant les adaptations appropriées, aux autres personnes juridiques citées plus haut et, si le droit particulier en décidait ainsi, à l'Eglise patriarcale elle-même, à moins d'autre disposition expresse du droit.

 

358

Par l'ordination diaconale quelqu'un est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins que, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, il ne soit déjà inscrit à cette même éparchie.

 

359

Pour qu'un clerc déjà inscrit à une éparchie puisse validement passer à une autre éparchie, il doit obtenir de son Evêque éparchial une lettre de renvoi signée par cet Evêque et également, de l'Evêque éparchial de l'éparchie à laquelle il désire être inscrit, une lettre d'inscription signée par ce dernier.

 

360

1 La migration d'un clerc à une autre éparchie, tout en maintenant son inscription, se fait pour un temps déterminé, même renouvelable plusieurs fois, par une convention écrite entre les deux Evêques éparchiaux, qui fixe les droits et les obligations du clerc ou des parties.

 

2 Cinq années après la migration légitime, le clerc est inscrit de plein droit à l'éparchie qui l'accueille, si à sa volonté ainsi manifestée par écrit à l'un et à l'autre Evêque éparchial, aucun des deux n'a formulé d'opposition par écrit dans les quatre mois.

 

361

A moins d'un véritable besoin de son éparchie ou de son Eglise de droit propre, on ne refusera pas à un clerc, soucieux de toute l'Eglise surtout en vue de l'évangélisation, le passage ou la migration à une autre éparchie souffrant d'une grave pénurie de clercs, pourvu qu'il soit préparé et apte à l'exercice des ministères en ce lieu.

 

362

1 Pour une cause juste, le clerc peut être rappelé de la migration par son propre Evêque éparchial ou être renvoyé par l'Evêque éparchial qui l'a accueilli, en respectant les conventions conclues et l'équité.

 

2 A celui qui revient légitimement de la migration à sa propre éparchie seront garantis et conservés tous les droits qu'il aurait eus s'il y avait exercé le ministère sacré.

 

363

Ne peuvent validement inscrire un clerc à une éparchie ou le renvoyer de l'éparchie ou lui concéder la permission de migrer:

1). l'Administrateur de l'Eglise patriarcale sans le consentement du Synode permanent ; l'Exarque patriarcal et l'Administrateur d'une éparchie sans le consentement du Patriarche ;

2). dans tous les autres cas, l'Administrateur d'une éparchie sinon après un an de la vacance du siège éparchial et avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

364

L'inscription d'un clerc à une éparchie ne cesse que par l'inscription valide à une autre éparchie ou par la perte de l'état clérical.

 

365

1 Pour le passage licite ou la migration sont requises des causes justes, telles que l'utilité de l'Eglise ou le bien du clerc lui-même ; cependant la permission ne sera refusée que s'il existe des causes graves.

 

2 Si le droit particulier de l'Eglise de droit propre en dispose ainsi, pour le passage licite à une éparchie d'une autre Eglise de droit propre il est en outre requis que l'Evêque éparchial qui laisse partir le clerc obtienne le consentement de l'autorité déterminée par le même droit particulier.

 

366

1 L'Evêque éparchial n'inscrira pas à son éparchie un clerc étranger à moins que :

1). les besoins ou l'utilité de l'éparchie ne l'exigent ;

2). il ne soit certain de l'aptitude du clerc à exercer les ministères, surtout si le clerc vient d'une autre Eglise de droit propre ;

3). il ne soit certain, à l'appui d'un document légitime, de l'envoi légitime du clerc hors de l'éparchie et qu'il n'ait reçu de l'Evêque éparchial qui laisse partir, même au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur le curriculum vitae et sur les moeurs du clerc ;

4). le clerc n'ait déclaré par écrit qu'il se dévouera au service de la nouvelle éparchie selon le droit.

 

2 L'Evêque éparchial informera au plus tôt le précédent Evêque éparchial de l'inscription du clerc qu'il a faite à sa propre éparchie.

 

 




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