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Chapitre 3 Les Droits et les Obligations des Clercs (367-393)
Les clercs ont comme première obligation d'annoncer à tous le Royaume de Dieu et de rendre présent l'amour de Dieu à l'égard des hommes dans le ministère de la parole et des sacrements, et même par toute la vie, de sorte que tous, s'aimant mutuellement et aimant Dieu par-dessus tout, soient édifiés et croissent dans le Corps du Christ, qui est l'Eglise.
Les clercs sont tenus à la perfection que le Christ propose à ses disciples, pour la raison spéciale qu'ils sont consacrés à Dieu d'une nouvelle manière par l'ordination sacrée, pour devenir des instruments du Christ, Prêtre éternel, plus aptes au service du peuple de Dieu et être en même temps un modèle exemplaire pour le troupeau.
1 Les clercs s'appliqueront quotidiennement à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu de sorte que, faits auditeurs fidèles et attentifs du Christ, ils deviennent des ministres véridiques de la prédication ; ils seront assidus dans la prière, dans les célébrations liturgiques et surtout dans la dévotion à l'égard du mystère de l'Eucharistie ; ils examineront chaque jour leur conscience et recevront fréquemment le sacrement de pénitence ; ils vénéreront Sainte Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu et ils imploreront d'elle la grâce de se conformer à son Fils et ils pratiqueront d'autres exercices de piété de leur Eglise de droit propre.
2 Ils attacheront une grande importance à la direction spirituelle et ils feront les retraites spirituelles aux temps fixés selon les prescriptions du droit particulier.
Les clercs sont tenus par une obligation spéciale de manifester le respect et l'obéissance au Pontife Romain, au Patriarche et à l'Evêque éparchial.
1 Les clercs ont le droit d'obtenir de leur Evêque éparchial, étant réalisées les conditions requises par le droit, un office, un ministère ou une charge à exercer au service de l'Eglise.
2 Les clercs doivent accepter et remplir fidèlement tout office, ministère ou charge qui leur est confié par l'autorité compétente toutes les fois que, au jugement de cette même autorité, les besoins de l'Eglise l'exigent.
3 Pour que les clercs puissent exercer une profession civile, la permission de leur propre Hiérarque est requise.
1 Une fois que la formation requise pour les ordres sacrés est achevée, les clercs ne cesseront pas de s'appliquer aux sciences sacrées et ils s'efforceront même d'en acquérir une connaissance et une expérience plus approfondies et adaptées au temps présent par des cours de formation approuvés par leur propre Hiérarque.
2 Ils assisteront aussi aux réunions que le Hiérarque a jugé opportunes pour promouvoir les sciences sacrées et les activités pastorales.
3 Ils ne négligeront pas non plus d'acquérir une connaissance des sciences profanes, surtout de celles qui sont en connexion plus étroite avec les sciences sacrées, telle qu'il convient que des hommes cultivés la possèdent.
Le célibat des clercs choisi pour le royaume des cieux, et tellement convenable au sacerdoce, doit partout être estimé à un très haut degré, comme le montre la tradition de l'Eglise tout entière ; il faut de même honorer l'état des clercs liés par le mariage, sanctionné par la pratique de l'Eglise primitive et des Eglises orientales à travers les siècles.
Les clercs célibataires et mariés doivent briller par la dignité de leur chasteté : il appartient au droit particulier d'établir les moyens opportuns à employer pour atteindre cette fin.
Dans la conduite de la vie familiale et l'éducation des enfants, les clercs mariés donneront à tous les autres fidèles chrétiens un exemple lumineux.
La vie commune entre clercs célibataires est louable et sera favorisée dans la mesure du possible, afin que ces clercs s'aident mutuellement à cultiver la vie spirituelle et intellectuelle et qu'ils puissent coopérer plus convenablement dans le ministère.
Tous les clercs doivent célébrer les louanges divines selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre.
Les clercs célébreront fréquemment la Divine Liturgie selon le droit particulier, surtout les dimanches et les fêtes de précepte ; la célébration quotidienne est même vivement recommandée.
Les clercs unis par le lien de la charité aux confrères de toute l'Eglise de droit propre s'accorderont tous sur un même but, à savoir l'édification du Corps du Christ et par conséquent, quelle que soit leur condition, bien qu'ils remplissent des offices différents, ils coopéreront entre eux et ils s'entraideront mutuellement.
Tous les clercs auront la sollicitude de promouvoir les vocations aux ministères sacrés et à mener la vie dans les instituts de vie consacrée, non seulement par la prédication, la catéchèse ou par d'autres moyens opportuns, mais en premier lieu par le témoignage de la vie et du ministère.
1 Brûlant de zèle apostolique les clercs seront pour tous un exemple dans la bienfaisance et l'hospitalité surtout à l'égard des malades, des affligés, des victimes de la persécution, des exilés et des réfugiés.
2 Les clercs sont tenus par l'obligation, sauf empêchement légitime, de fournir sur les biens spirituels de l'Eglise surtout les secours de la parole de Dieu et des sacrements aux fidèles chrétiens qui les demandent opportunément, qui sont dûment disposés et qui ne sont pas empêchés par le droit de recevoir les sacrements.
3 Les clercs reconnaîtront et promouvront la dignité des laïcs et le rôle particulier qu'ils ont dans la mission de l'Eglise, surtout en approuvant les charismes multiformes des laïcs et en utilisant leur compétence et leur expérience pour le bien de l'Eglise spécialement selon les modalités prévues par le droit.
Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état selon les dispositions déterminées de manière plus précise par le droit particulier et ils éviteront aussi ce qui lui est étranger.
Bien qu'il faille que les clercs aient justement les mêmes droits civils et politiques que tous les autres citoyens, cependant :
1). il leur est interdit d'assumer des offices public qui comportent la participation à l'exercice du pouvoir civil ;
2). comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, ils ne seront pas volontaires pour ce service sans la permission de leur Hiérarque ;
3). ils useront des exemptions de l'exercice des charges et des offices publics étrangers à l'état clérical ainsi que du service militaire, que leur accordent les lois civiles, les conventions ou les coutumes.
1 Ministres de la réconciliation de tous dans la charité du Christ, les clercs s'efforceront de favoriser entre les hommes la paix, l'unité et la concorde fondée sur la justice.
2 Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'Evêque éparchial ou, si le droit particulier le prévoit, du Patriarche ou d'une autre autorité, la défense des droits de l'Eglise ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
1 Pénétrés de l'esprit de pauvreté du Christ, les clercs s'appliqueront par la simplicité de vie à être pour le monde les témoins des biens supérieurs et ils destineront avec discernement spirituel les biens temporels à un usage juste ; les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de l'exercice d'un office, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, ils les donneront et les distribueront aux oeuvres d'apostolat ou de charité, après avoir pourvu de ces biens à leur subsistance convenable et à l'accomplissement des obligations de leur propre état.
2 Il est interdit aux clercs d'exercer par eux-mêmes ou par d'autres un négoce ou un commerce à leur profit ou à celui d'autrui, sauf permission de l'autorité déterminée par le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou du Siège Apostolique.
3 Il est interdit à un clerc de se porter garant, même sur ses biens personnels, sans avoir consulté son Evêque éparchial ou, le cas échéant, le Supérieur majeur.
1 Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs ne s'absenteront pas de leur éparchie pendant un temps notable, à déterminer par le droit particulier, sans l'autorisation au moins présumée de leur Hiérarque du lieu.
2 Le clerc qui demeure au dehors de son éparchie est soumis à l'Evêque éparchial du lieu en ce qui concerne les obligations de son état ; s'il devait demeurer là pour un temps non bref, il en informera sans tarder le Hiérarque du lieu.
En ce qui concerne la mise de l'habit des clercs, on observera le droit particulier.
Les clercs ne peuvent pas faire usage des droits et des insignes attachés aux dignités qui leur sont conférées, en dehors des lieux où exerce son pouvoir l'autorité qui a concédé la dignité ou qui, n'ayant fait aucune objection contre la concession de cette dignité, y a consenti par écrit, à moins qu'ils n'accompagnent l'autorité qui a concédé la dignité ou ne la représentent, ou bien qu'ils n'aient obtenu le consentement du Hiérarque du lieu.
Les clercs s'efforceront d'éviter tout différend ; si cependant quelque différend surgit entre eux, il sera déféré au tribunal de l'Eglise, et qu'il soit fait de même aussi, si possible, s'il s'agit de différends entre clercs et d'autres fidèles chrétiens.
1 Les clercs ont droit à une subsistance convenable et par suite, pour remplir l'office ou la charge qui leur est confié, ils ont le droit de percevoir une juste rémunération qui, s'il s'agit de clercs mariés, doit pourvoir aussi à la subsistance de leur famille, à moins qu'il n'y soit déjà suffisamment pourvu d'une autre manière.
2 Ils ont aussi droit à ce qu'il soit pourvu pour eux et leur famille, s'ils sont mariés, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale ; pour que ce droit puisse être mis en oeuvre, les clercs sont obligés de contribuer pour leur part, selon le droit particulier, à l'institution dont il s'agit au can. 1021 Par.2.
Les clercs ont la liberté, restant sauf le can. 578 Par.3, de s'associer avec d'autres pour poursuivre des fins qui conviennent à l'état clérical ; mais il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement authentique sur cette convenance.
Les clercs ont droit chaque année à un temps juste de vacances qui doit être déterminé par le droit particulier.
Quelle que soit leur condition, les clercs auront à coeur la sollicitude de toutes les Eglises et pour cette raison ils se montreront disponibles à servir partout où le besoin se fait pressant et surtout, avec l'autorisation ou à l'instigation de leur Evêque éparchial ou de leur Supérieur, à exercer leur ministère dans les missions ou les régions souffrant de la pénurie de clercs.