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Code canons Eglises orientales

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TITRE XI

LES LAICS ( 399-409 )

 

399

Sous le nom de laïcs dans ce Code, on comprend les fidèles chrétiens auxquels le caractère séculier est propre et spécial et qui, vivant dans le monde, participent à la mission de l'Eglise sans être constitués dans l'ordre sacré ni inscrits à l'état religieux.

 

400

En plus des droits et des obligations qui sont communs à tous les fidèles chrétiens et de ceux qui sont établis dans d'autres canons, les laïcs ont les mêmes droits et obligations qui sont énumérés dans les canons de ce titre.

 

401

Il appartient aux laïcs en premier lieu, par leur vocation propre, de chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les réglant sur Dieu et, pour cela, d'être pour le Christ des témoins dans la vie privée, familiale et politico-sociale et de le révéler aux autres, de défendre les lois justes dans la société et, rayonnant de foi, d'espérance et de charité, de contribuer comme un ferment à la sanctification du monde.

 

402

Les laïcs ont le droit que leur soit reconnue dans les affaires de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens : cependant, dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leurs actions de l'esprit évangélique et il seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Eglise, en veillant toutefois à ne pas présenter dans les questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Eglise.

 

403

1 Restant saufs le droit et l'obligation de conserver partout leur propre rite, les laïcs ont le droit de participer activement aux célébrations liturgiques de toute Eglise de droit propre selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

2 Si les besoins ou une véritable utilité de l'Eglise le conseillent et qu'il n'y ait pas de ministres sacrés, certaines fonctions des ministres sacrés peuvent être confiées à des laïcs selon le droit.

 

404

1 En plus de la formation catéchétique qu'ils doivent avoir depuis l'enfance, les laïcs ont le droit et l'obligation d'acquérir une connaissance, appropriée aux aptitudes et à la condition de la nature de chacun, de la doctrine révélée par le Christ et transmise par le magistère authentique de l'Eglise, non seulement pour être capables de vivre selon cette doctrine mais encore pour pouvoir eux-mêmes l'annoncer et, s'il le faut, la défendre.

 

2 Ils ont aussi le droit d'acquérir cette connaissance plus approfondie des sciences sacrées enseignées dans les universités d'études ou les facultés ecclésiastiques ou bien dans les instituts de sciences religieuses, en y fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

 

3 De même, en observant les prescriptions concernant l'idonéité requise, ils sont habilités à recevoir de l'autorité ecclésiastique compétente le mandat d'enseigner les disciplines sacrées.

 

405

Les laïcs aussi s'occuperont avec zèle du patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire, de manière cependant à ce que soient favorisées la bienveillance et l'estime réciproques ainsi que l'unité d'action entre les laïcs des diverses Eglises de droit propre, et que la variété des rites ne nuise pas au bien commun de la société dans laquelle ils vivent, mais plutôt qu'elle serve tous les jours davantage ce même bien.

 

406

Les laïcs, se souvenant de l'obligation dont il s'agit au can. 14 sauront que cette obligation est encore plus pressante dans ces situations où ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Evangile et connaître le Christ.

 

407

Les laïcs qui vivent dans l'état conjugal sont tenus, selon leur vocation propre, par l'obligation spéciale de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

 

408

1 Les laïcs qui se distinguent par la science requise, l'expérience et l'honnêteté sont aptes à être entendus comme experts ou consulteurs par les autorités ecclésiastiques soit à titre individuel soit comme membres de divers conseils et assemblées, tels que les assemblées et conseils paroissiaux, éparchiaux, patriarcaux.

 

2 En plus des charges ecclésiastiques auxquelles ils sont admis par le droit commun, les laïcs peuvent être affectés par l'autorité compétente aussi à d'autres charges, à l'exception de celles qui requièrent l'ordre sacré ou de celles qui sont interdites expressément aux laïcs par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.

 

3 En ce qui concerne l'exercice d'une charge ecclésiastique, les laïcs sont entièrement soumis à l'autorité ecclésiastique.

 

409

1 Les laïcs qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée requise pour remplir convenablement leur charge et d'accomplir celle-ci avec conscience, générosité et diligence.

 

2 Ils ont le droit à une juste rémunération appropriée à leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil ; de même, ils ont droit à ce qu'il soit pourvu, pour eux et leur famille, à une convenable prévoyance et sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale.

 

 




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