Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

TITRE XII LES MOINES ET TOUS LES AUTRES RELIGIEUX ET LES

MEMBRES DES AUTRES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ( 410-572 )

 

Chapitre 1 Les Moines et tous les autres Religieux ( 410-553 )

 

Art 1 Canons généraux ( 410-432 )

 

410

L'état religieux est le mode stable de vie en commun dans un institut approuvé par l'Eglise, par lequel des fidèles chrétiens, suivant de plus près, sous l'action de l'Esprit Saint, le Christ, Maître et Exemple de Sainteté, sont consacrés à un titre nouveau et spécial par les voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à observer selon les statuts sous un supérieur légitime, renoncent au monde et se dévouent totalement à la perfection de la charité à atteindre au service du Royaume de Dieu pour l'édification de l'Eglise et le salut du monde comme signes annonciateurs de la gloire céleste.

 

411

Tous doivent favoriser et promouvoir l'état religieux.

 

1) la dépendance des religieux de l'Evêque éparchial,

du Patriarche, du Siège Apostolique ( 412-417 )

 

412

1 Tous les religieux sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême ; ils sont tenus par l'obligation de lui obéir même en vertu du voeu d'obéissance.

 

2 Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux besoins de l'apostolat, le Pontife Romain, en raison de sa primauté sur l'Eglise tout entière, peut en vue de l'utilité commune exempter du gouvernement de l'Evêque éparchial les instituts de vie consacrée et les soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique.

 

413

En ce qui concerne le gouvernement interne et la discipline religieuse, les instituts religieux, à moins d'une autre disposition du droit, s'ils sont de droit pontifical, sont soumis immédiatement et exclusivement au Siège Apostolique; mais s'ils sont de droit patriarcal ou éparchial, ils sont soumis immédiatement au Patriarche ou à l'Evêque éparchial, restant sauf le can. 418 Par.2.

 

414

1 En ce qui concerne les monastères et les congrégations de droit éparchial, il appartient à l'Evêque éparchial :

1). d'approuver les règles des monastères et les statuts des congrégations ainsi que les changements qui y sont introduits selon le droit, restant sauf ce qui a été approuvé par l'autorité supérieure ;

2). de donner dans chaque cas et occasionnellement les dispenses de ces mêmes règles et statuts, qui dépassent le pouvoir des Supérieurs de religieux et qui lui sont légitimement demandées;

3). de visiter les monastères, même dépendants, et aussi chaque maison des congrégations qui sont sur son territoire, toutes les fois qu'il fait là la visite canonique ou que des raisons vraiment spéciales, à son jugement, le conseillent.

 

2 Ces mêmes droits sont de la compétence du Patriarche à l'égard des ordres et des congrégations de droit patriarcal qui ont la maison principale dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est ; autrement ces mêmes droits à l'égard de tous les ordres ainsi que des monastères et des congrégations qui ne sont pas de droit éparchial, appartiennent au seul Siège Apostolique.

 

3 Si une congrégation de droit éparchial s'étend à d'autres éparchies, rien ne peut être validement modifié dans ses statuts si ce n'est avec le consentement de l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle est située la maison principale, après avoir consulté cependant les Evêques éparchiaux des éparchies dans lesquelles toutes les autres maisons sont situées.

 

415

1 Tous les religieux sont soumis au pouvoir du Hiérarque du lieu en ce qui regarde la célébration publique du culte divin, la prédication de la parole de Dieu à transmettre au peuple, l'éducation religieuse et morale des fidèles chrétiens spécialement des enfants, la formation catéchétique et liturgique, la dignité de l'état clérical et les diverses oeuvres en ce qui concerne l'apostolat.

 

2 L'Evêque éparchial a le droit et l'obligation de visiter, en ce qui regarde ces domaines-là, chaque monastère ainsi que les maisons des ordres et des congrégations situées sur son territoire, toutes les fois qu'en cet endroit il fait la visite canonique ou que des causes graves, à son jugement, le conseillent.

 

3 L'Evêque éparchial ne peut confier à des religieux des oeuvres d'apostolat ou des charges propres à l'éparchie qu'avec le consentement des Supérieurs compétents, restant sauf le droit commun et étant respectés la discipline religieuse des instituts, leur caractère propre et leur fin spécifique.

 

4 Les religieux qui ont commis un délit en dehors de leur maison et qui ne sont pas punis par leur Supérieur prévenu par le Hiérarque du lieu, peuvent être punis par celui-ci, même s'ils étaient sortis légitimement de la maison et qu'ils y soient revenus.

 

416

Les Patriarches et les Hiérarques du lieu promouvront les réunions avec les Supérieurs des religieux, à des dates fixes et toutes les fois que cela parait opportun, pour agir d'un commun accord, après échange d'avis, dans les oeuvres d'apostolat exercées par les religieux.

 

417

Si des abus s'étaient introduits dans des maisons d'instituts de droit patriarcal ou pontifical ou dans leurs églises et que le Supérieur averti par le Hiérarque du lieu eût négligé d'y pourvoir, ce même Hiérarque est obligé de déférer aussitôt le cas à l'autorité à laquelle l'institut lui-même est immédiatement soumis.

 

2) Les Supérieurs et les Membres des Instituts Religieux

( 418-432 )

 

418

1 Sont Supérieurs majeurs le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre, le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation, le Supérieur provincial, leurs vicaires et tous les autres ayant un pouvoir à l'instar des provinciaux, et aussi, à défaut des personnes susmentionnées, ceux qui par intérim leur succèdent légitimement dans l'office.

 

2 Sous le nom de Supérieur des moines et de tous les autres religieux on n'entend pas le Hiérarque du lieu, ni le Patriarche, restant saufs les canons qui attribuent au Patriarche ou au Hiérarque du lieu un pouvoir sur eux.

 

419

1 Le Président d'une confédération monastique, le Supérieur d'un monastère de droit propre non confédéré et le Supérieur général d'un ordre ou d'une congrégation doivent envoyer, au moins tous les cinq ans à l'autorité à laquelle ils sont immédiatement soumis, un rapport sur l'état des instituts, qu'ils président, selon la formule établie par cette même autorité.

 

2 Les Supérieurs des instituts de droit éparchial ou patriarcal enverront un exemplaire du rapport aussi au Siège Apostolique.

 

420

1 Les Supérieurs majeurs, que la règle d'un monastère ou les statuts d'un ordre ou d'une congrégation désignent pour la charge de visiteur, visiteront, aux temps qui y sont fixés, toutes les maisons qui leur sont soumises par eux-mêmes ou par d'autres en cas d'empêchement légitime.

 

2 Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité dans la charité quand il les interroge légitimement ; il n'est permis à personne, de quelque manière que ce soit, de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite.

 

3 Le Hiérarque du lieu doit visiter toutes les maisons religieuses, si le Supérieur majeur, à qui la visite appartient de droit, ne les a pas visitées dans les cinq années et que, averti par le Hiérarque du lieu, il ait négligé de les visiter.

 

421

Les Supérieurs sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que les membres qui leur sont confiés conforment leur vie à la règle ou aux statuts qui leur sont propres ; les Supérieurs aideront les membres par l'exemple et l'exhortation à atteindre le but de l'état religieux, ils subviendront de manière appropriée à leurs besoins personnels, ils veilleront avec soin aux malades et les visiteront, ils réprimanderont les turbulents, ils rassureront les pusillanimes, ils seront patients à l'égard de tous.

 

422

1 Les Supérieurs auront leur conseil permanent constitué conformément à la règle ou aux statuts, auquel ils recourront dans l'exercice de leur office; dans les cas prescrits par le droit, ils sont tenus d'en demander le consentement ou le conseil selon le can. 934 .

 

2 Le droit particulier établira si, dans les maisons dans lesquelles résident moins que six membres, il doit y avoir ou non un conseil.

 

423

Le monastère, la confédération monastique, l'ordre et la congrégation ainsi que leurs provinces et maisons légitimement érigées sont de droit des personnes juridiques ; cependant la règle ou les statuts peuvent exclure ou réduire leur capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner les biens temporels.

 

424

Seront fixées dans la règle ou les statuts des dispositions concernant l'usage et l'administration des biens en vue de favoriser, d'exprimer et de conserver la pauvreté appropriée.

 

425

Les biens temporels des instituts religieux sont régis par les can. 1007-1054 , à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.

 

426

Tous et chacun des religieux, les Supérieurs aussi bien que les sujets, doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les voeux qu'ils ont émis, mais aussi régler leur vie conformément à la règle ou aux statuts, tout en observant fidèlement la pensée et le projet du fondateur et tendre ainsi à la perfection de leur état.

 

427

Tous et chacun des religieux sont tenus par les obligations que le droit commun prescrit aux clercs, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

428

Le membre de voeux perpétuels est inscrit comme clerc à un institut religieux par l'ordination diaconale ou, au cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par la profession perpétuelle.

 

429

Les lettres des religieux envoyées à leurs Supérieurs ainsi qu'au Hiérarque du lieu, au Patriarche, au Légat du Pontife Romain et au Siège Apostolique, de même que les lettres qu'eux-mêmes reçoivent d'eux, ne sont soumises à aucune inspection.

 

430

Il n'est pas permis de conférer à des religieux des titres simplement honorifiques de dignités ou d'offices, à moins qu'il ne s'agisse, si la règle ou les statuts le permettent, des titres des offices de Supérieurs majeurs, que les religieux ont déjà exercés.

 

431

1 Un religieux, sans le consentement donné par écrit de son Supérieur majeur, ne peut être promu après la première profession à une dignité ou un office en dehors de son institut, à l'exception de ceux qui sont conférés par élection faite par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et restant sauf le can. 89, Par.2; après l'accomplissement de sa charge, il doit ner au monastère, à l'ordre ou à la congrégation.

 

2 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque :

1). reste lié par les voeux et il est encore tenu par toutes les autres obligations de sa profession, à l'exception de celles que, dans sa prudence, il estime ne pas être compatibles avec sa dignité ; il est privé de la voix active et passive dans son monastère, son ordre ou sa congrégation ; il est soustrait au pouvoir des Supérieurs et, en vertu du voeu d'obéissance, il reste soumis au seul Pontife Romain ;

2). après l'accomplissement de sa charge, celui qui ne au monastère, à l'ordre ou à la congrégation, restant d'ailleurs saufs les can. 62 et 211 , peut avoir la voix active ou passive, si la règle ou les statuts le permettent.

 

3 Le religieux qui devient Patriarche, Evêque ou Exarque:

1). s'il a perdu par la profession la capacité d'acquérir la propriété des biens, il a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui adviennent : mais le Patriarche, l'Evêque éparchial, l'Exarque acquièrent la propriété au profit de l'Eglise patriarcale, de l'éparchie ou de l'exarchat ; tous les autres, au profit du monastère ou de l'ordre ;

2). si par la profession il n'a pas perdu le droit de propriété des biens, il recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qu'il avait ; quant à ceux qui lui adviennent par la suite, il les acquiert pleinement pour lui-même

3). dans les deux cas, il doit disposer, selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.

 

432

Le monastère dépendant, la maison ou la province d'un institut religieux d'une Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, qui sont inscrits avec le consentement du Siège Apostolique à une autre Eglise de droit propre, doivent observer le droit de cette Eglise, restant saufs les prescriptions de la règle ou des statuts, qui concernent le gouvernement interne de cet institut, et les privilèges octroyés par le Siège Apostolique.

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License