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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 3 Les ordres et les congrégations ( 504-553 )
1 L'ordre est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres, même s'ils ne sont pas moines, émettent une profession qui est équiparée à la profession monastique.
2 La congrégation est une société érigée par l'autorité ecclésiastique compétente, dans laquelle les membres émettent une profession avec les trois voeux publics d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, qui n'est cependant pas équiparée à la profession monastique, mais qui a une force propre selon le droit.
1 Un ordre est de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège Apostolique ou reconnu comme tel par un décret de celui-ci ; il est de droit patriarcal si, érigé par le Patriarche, il n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique.
2 Une congrégation est :
1). de droit pontifical, si elle a été érigée par le Siège Apostolique ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci ;
2). de droit patriarcal, si elle a été érigée par le Patriarche ou reconnue comme telle par un décret de celui-ci et qu'elle n'ait pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique ;
3). de droit éparchial, si érigée par l'Evêque éparchial, elle n'a pas obtenu le décret de reconnaissance du Siège Apostolique, ni du Patriarche.
3 Un ordre ou une congrégation est clérical, si, en raison de la fin ou du projet poursuivi par le fondateur ou en vertu d'une coutume légitime, il est sous la direction de prêtres, qu'il assume des ministères propres à l'ordre sacré et qu'il soit reconnu comme tel par l'autorité ecclésiastique.
1) L'érection et la Suppression d'un Ordre, d'une
Congrégation, d'une Province, d'une Maison. ( 506-510 )
1 L'Evêque éparchial peut ériger seulement des congrégations; mais il ne les érigera pas sans avoir consulté le Siège Apostolique et en plus, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, sans avoir consulté le Patriarche.
2 Le Patriarche peut ériger des ordres et des congrégations avec le consentement du Synode permanent et après avoir consulté le Siège Apostolique.
3 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, une congrégation de droit éparchial, qui est répandue dans plusieurs éparchies de ce même territoire, peut devenir de droit patriarcal par un décret du Patriarche après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent.
1 Un ordre, même de droit patriarcal, légitimement érigé, même s'il ne consiste qu'en une seule maison, ne peut être supprimé que par le Siège Apostolique, auquel est également réservé le droit de statuer sur les biens de l'ordre supprimé, restant sauve la volonté des donateurs.
2 Une congrégation de droit patriarcal ou éparchial légitimement érigée, même si elle ne consiste qu'en une seule maison, peut être supprimée, en plus du Siège Apostolique, par le Patriarche dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après consultation des intéressés et avec le consentement du Synode permanent et du Siège Apostolique.
1 La province désigne une partie d'un même ordre ou d'une même congrégation, constituée de plusieurs maisons, que dirige immédiatement un Supérieur majeur.
2 La compétence pour diviser un ordre ou une congrégation en provinces, pour unir des provinces, les délimiter autrement ou les supprimer et en ériger de nouvelles, appartient à l'autorité déterminée par les statuts de l'ordre ou de la congrégation.
3 Le droit de statuer sur les biens d'une province supprimée, restant sauves la justice et la volonté des donateurs, appartient, à moins que les statuts n'en disposent autrement, au Chapitre général ou, en cas de nécessité urgente, au Supérieur général avec le consentement de son conseil.
1 Un ordre ou une congrégation ne peuvent ériger validement une maison si ce n'est avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial ; s'il s'agit d'ériger une première maison d'un ordre ou d'un congrégation de droit patriarcal dans une éparchie, le consentement du Patriarche est requis dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ou, dans tous les autres cas le consentement du Siège Apostolique.
2 Ce qui est dit au can. 437 vaut également pour les maisons des ordres et des congrégations.
Une maison d'un ordre ou d'une congrégation ne peut être validement supprimée sans que l'Evêque éparchial ait été consulté; mais la suppression de l'unique maison d'un ordre ou d'une congrégation est réservée à la même autorité qui est compétente selon le can. 507 pour supprimer l'ordre lui-même ou la congrégation.
2) Les Supérieurs, les Chapitres et les Economes dans les
Ordres et les Congrégations ( 511-516 )
1 Dans les ordres et les congrégations, les Supérieurs et les Chapitres ont le pouvoir qui est déterminé par le droit commun et les statuts.
2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, les Supérieurs et les Chapitres ont en outre le pouvoir de gouvernement au for externe et for interne conformément aux statuts.
1 Le Chapitre général qui est, selon les statuts, l'autorité supérieure, sera constitué de sorte que, en représentant tout l'ordre ou toute la congrégation, il devienne un vrai signe de son unité dans la charité.
2 Non seulement les provinces et les maisons, mais aussi chaque membre peut librement transmettre ses désirs au Chapitre général de la manière déterminée dans les statuts.
1 Pour que des membres soient validement nommés ou élus à l'office de Supérieur, est requis un temps convenable après la profession perpétuelle, à déterminer par les statuts; s'il s'agit de Supérieurs majeurs, ce temps doit être de dix années au moins à compter de la première profession.
2 S'il s'agit du Supérieur général, il est requis en outre pour la validité qu'il ait trente cinq ans accomplis.
1 Les Supérieurs seront constitués pour une durée déterminée et un laps de temps convenable, à moins que pour le Supérieur général les statuts n'en disposent autrement.
2 Ils peuvent cependant, avant l'échéance de la durée déterminée, être révoqués de l'office ou transférés à un autre office pour des causes et selon des modalités définies par les statuts.
3 On pourvoira dans les statuts par des dispositions appropriées à ce que les membres ne soient Supérieurs trop longtemps sans interruption.
1 Le Supérieur général sera désigné par élection conformément aux statuts.
2 Tous les autres Supérieurs seront désignés conformément aux statuts, de manière cependant que, s'ils sont élus, ils ont besoin de la confirmation du Supérieur majeur compétent ; mais s'ils sont nommés, une consultation appropriée aura lieu auparavant.
3 Dans les élections, on observera avec soin les [?]
1 Il y aura des économes pour l'administration des biens temporels dans les ordres et les congrégations : un économe général qui administrera les biens de tout l'ordre ou de toute la congrégation, un économe provincial qui administrera les biens de la province et un économe local qui administrera ceux des maisons individuelles ; tous rempliront leur office sous la direction du Supérieur.
2 Le Supérieur majeur ne peut pas remplir lui-même l'office d'économe général et d'économe provincial ; l'office d'économe local, même s'il vaut mieux qu'il soit distinct de l'office de Supérieur, peut cependant être cumulé avec lui, si la nécessité l'exige.
3 Si les statuts ne mentionnent pas la manière de désigner des économes, ceux-ci seront nommés par le Supérieur majeur avec le consentement de son conseil.
3) L'Admission dans les Ordres et dans les Congrégations
1 L'âge requis pour l'admission valide au noviciat d'un ordre ou d'une congrégation est la dix-septième année accomplie ; pour toutes les autres exigences requises pour l'admission au noviciat, on observera les can. 448 , 450 , 452 et 454 .
2 Personne ne peut être licitement admis au noviciat d'un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre sans la permission du Siège Apostolique, à moins qu'il ne s'agisse d'un candidat qui est destiné à une province ou à une maison de sa propre Eglise, dont il est question au can. 432 .
Avant qu'un candidat soit admis au noviciat, il sera préparé de façon appropriée sous la direction spéciale d'un membre éprouvé pour une durée et selon la manière déterminées par les statuts.
Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs, selon les statuts et en observant le [?]
Le noviciat commence de la manière prescrite par les statuts.
L'érection du siège d'un noviciat, son transfert et sa suppression se feront par décret du Supérieur général avec le consentement de son conseil.
1 Pour être valide, le noviciat doit être accompli dans la maison, où se trouve le siège du noviciat ; dans des cas particuliers et par mode d'exception concédée par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, le noviciat peut être accompli dans une autre maison du même ordre ou de la même congrégation sous la direction d'un membre éprouvé, qui tient la place du maître des novices.
2 Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pour un certain laps de temps dans une autre maison de son ordre ou de sa congrégation, qu'il aura désignée.
1 Pour être valide, le noviciat doit comprendre une année entière et continue ; l'absence, plus brève que trois mois, continus ou non, n'affecte pas la validité, mais le temps manquant, s'il dépasse quinze jours, doit être suppléé, même s'il a été employé à des activités apostoliques pour parfaire la formation des novices.
2 Si un temps plus long de noviciat est prescrit dans les statuts, il n'est pas requis pour la validité de la profession.
1 Sera préposé à la formation des novices comme maître conformément aux statuts un membre excellent dans la prudence, la charité, la piété, la science et l'observance de l'état religieux, profès depuis dix ans au moins et, s'il s'agit d'un ordre ou d'une congrégation clérical, constitué dans l'ordre de la prêtrise.
2 Si nécessaire, on donnera au maître des collaborateurs, qui lui seront soumis en tout ce qui concerne la direction du noviciat et la formation des novices.
3 Il appartient au seul maître de veiller à la formation des novices et à lui seul revient la direction du noviciat de sorte qu'il n'est permis à personne de s'y immiscer sous quelque prétexte que ce soit, à l'exception de ces Supérieurs qui y sont autorisés par les statuts, et des visiteurs ; cependant en ce qui concerne la discipline religieuse de toute la maison, le maître, de même que les novices, sont soumis au Supérieur.
4 Le novice est soumis à l'autorité du maître et des Supérieurs et il est tenu de leur obéir.
1 Ce qui est prescrit aux can. 459-461 vaut également pour les ordres et les congrégations.
2 Avant d'émettre la profession temporaire, le novice doit, pour tout le temps qu'il est lié par cette même profession, céder à qui il veut l'administration de ses biens, ceux qu'il possède effectivement et ceux qui peuvent éventuellement lui survenir dans la suite, et disposer librement de leur usage et de leur usufruit.
4) La Profession dans les Ordres et les Congrégations
1 La profession temporaire avec les trois voeux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté sera émise pour une durée déterminée dans les statuts.
2 Cette profession, selon les statuts, peut être renouvelée plusieurs fois, cependant pour une durée totale qui ne sera jamais inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans.
Pour la validité de la profession temporaire, il est requis :
1). que le noviciat ait été validement accompli;
2). que le novice soit admis à la profession par le Supérieur compétent, selon les statuts, avec le consentement de son conseil et que la profession soit reçue par ce même Supérieur en personne ou par un autre ;
3). que la profession soit expresse et qu'elle ne soit ni émise ni reçue par violence, crainte grave ou par dol ;
4). que soient satisfaites toutes les autres exigences requises dans les statuts pour la validité de la profession.
Le membre de voeux temporaires est tenu d'observer les statuts par la même obligation que le membre de voeux perpétuels ; il n'a ni la voix active, ni la voix passive, à moins d'une autre disposition expresse des statuts.
1 La profession temporaire rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux.
2 Cette profession n'enlève pas au membre la propriété de ses biens, ni la capacité d'acquérir d'autres biens ; il n'est cependant pas permis au membre d'abdiquer à titre gracieux la propriété de ses biens par acte entre vifs.
3 Tout ce que le membre de voeux temporaires acquiert par son travail ou au titre de l'ordre ou de la congrégation, il l'acquiert pour l'ordre ou la congrégation ; à moins de preuve légitime contraire, le membre est présumé acquérir au titre de l'ordre ou de la congrégation.
4 Le membre de voeux temporaires peut modifier la cession ou la disposition dont il s'agit au can. 525 Par.2, cependant non à son propre gré, mais avec le consentement du Supérieur majeur, pourvu que la modification pour une partie notable au moins des biens ne soit pas faite en faveur de l'ordre ou de la congrégation ; cependant, par le départ de l'ordre ou de la congrégation, la valeur d'une cession et d'une disposition de ce genre prend fin.
5 Si le membre de voeux temporaires a contracté des dettes et des obligations, il doit en répondre lui-même, à moins que, avec la permission du Supérieur, il n'ait géré une affaire de l'ordre ou de la congrégation.
6 Par l'émission de la profession temporaire, tous les offices du profès deviennent vacants de plein droit.
Dans les congrégations, le membre, au moins avant la profession perpétuelle, fera librement un testament, qui soit valide aussi en droit civil.
Par la profession perpétuelle le membre assume définitivement l'état religieux, il perd son éparchie et il est agrégé de plein droit à l'ordre ou à la congrégation.
Pour la validité de la profession perpétuelle, en plus des conditions dont il est question au can. 464 , il est requis qu'elle ait été précédée de la profession temporaire selon le can. 526 .
Dans les ordres, la profession perpétuelle est équiparée à la profession perpétuelle monastique ; par conséquent valent pour elle les can. 466-468 .
Dans les congrégations :
1). les effets canoniques de la profession perpétuelle restent les mêmes que ceux qui sont déterminés au can. 529 pour la profession temporaire, à moins d'une autre disposition du droit commun ;
2). avec le consentement de son conseil, le Supérieur majeur peut donner au membre de voeux perpétuels qui le demande la permission de céder ses biens, restant sauves les règles de la prudence :
3). le Chapitre général peut introduire dans les statuts, si cela parait opportun, la renonciation obligatoire au patrimoine, acquis ou à acquérir par un membre ; cependant cette renonciation ne peut pas être faite avant la profession perpétuelle.
1 Dans l'émission de toute profession on observera les prescriptions des statuts.
2 Le document de la profession émise, signé par le membre lui-même et par celui qui a reçu la profession, même par délégation, sera conservé dans les archives de l'ordre ou de la congrégation ; s'il s'agit d'une profession perpétuelle, le Supérieur majeur doit en informer au plus tôt le curé chez lequel est inscrit le baptême du membre.
5) La Formation des Membres et la Discipline Religieuse
dans les Ordres et les Congrégations ( 536-543 )
1 Le mode de formation des membres, restant observé le [?]
2 la formation des membres qui sont destinés aux ordres sacrés doit en outre être faite, selon le programme de la formation des clercs, dont il est question au can. 330 , dans une maison d'études de l'ordre ou de la congrégation, approuvée par le Chapitre général ou les Supérieurs majeurs conformément aux statuts ; mais s'il n'est pas possible d'avoir une maison d'études propre selon le can. 340 Par.1, les membres doivent être formés, sous la conduite d'un modérateur éprouvé, dans un autre séminaire ou dans un institut d'études supérieures approuvé par l'autorité ecclésiastique.
1 Les Supérieurs majeurs peuvent donner, conformément aux statuts, des lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée aux membres de voeux perpétuels.
2 L'Evêque, auquel le Supérieur doit envoyer les lettres dimissoriales, est l'Evêque éparchial du lieu où l'ordinand a domicile ; à un autre Evêque, si l'Evêque éparchial a donné la permission ou s'il est d'une autre Eglise de droit propre que l'ordinand ou s'il est absent ou enfin si le siège éparchial est vacant et celui qui le gouverne n'est pas un Evêque ordonné ; de tout cela l'Evêque ordinant doit être certain dans chaque cas par un document authentique de la curie éparchiale.
1 Dans toutes les maisons des ordres et des congrégations, on célébrera les louanges divines selon les statuts et les coutumes légitimes.
2 Les Supérieurs veilleront à ce que tous les membres accomplissent conformément aux statuts ce qui est prescrit au can. 473 Par.2.
3 Les membres des ordres et des congrégations recevront fréquemment le sacrement de pénitence et sera observé le [?]
1 Les Supérieurs veilleront à ce que des confesseurs idoines soient à la disposition des membres.
2 Dans les ordres et les congrégations cléricaux de droit pontifical ou de droit patriarcal, les confesseurs seront désignés par le Supérieur majeur conformément aux statuts ; dans tous les autres cas, par le Hiérarque du lieu après avoir entendu le Supérieur, qui doit auparavant consulter la communauté intéressée.
En ce qui concerne l'habit des membres, on s'en tiendra aux prescriptions des statuts et, hors des propres maisons, aussi aux dispositions de l'Evêque éparchial.
Les dispositions concernant la clôture seront déterminées dans les statuts de chaque ordre et congrégation conformément à leur nature propre, restant sauf le droit des Supérieurs, même locaux, de permettre une autre disposition occasionnellement et pour une juste cause.
Les Supérieurs veilleront à ce que des membres désignés par eux, surtout dans l'éparchie dans laquelle ils résident, si leur aide est requise par le Hiérarque du lieu ou le curé pour répondre aux besoins des fidèles chrétiens, prêtent volontiers leur concours à l'intérieur et à l'extérieur de leurs propres églises, restant sauves la nature de l'institut et la discipline religieuse.
Le membre d'un ordre ou d'une congrégation, qui est curé, reste lié par les voeux et il est encore tenu à toutes les autres obligations de sa profession et aux statuts dans la mesure où leur observance est compatible avec les obligations de son office: en ce qui concerne la discipline religieuse, il est soumis au Supérieur, mais en ce qui regarde l'office de curé, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres curés et il est soumis de la même manière qu'eux à l'Evêque éparchial.
6) Le Passage à un autre Ordre ou à une autre Congrégation
ou à un Monastère de Droit Propre ( 544-545 )
1 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le membre peut passer validement à un autre institut religieux avec le consentement donné par écrit du Patriarche et avec le consentement de son Supérieur général et du Supérieur général de l'ordre ou de la congrégation auquel il veut passer ou, s'il s'agit du passage à un monastère avec le consentement du Supérieur du monastère de droit propre ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement du Chapitre.
2 Le membre peut passer validement d'une congrégation de droit éparchial à un autre institut religieux de droit éparchial avec le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de l'institut religieux auquel se fait le passage, après avoir consulté le Supérieur général de la congrégation de laquelle se fait le passage et avec le consentement du Supérieur général de la congrégation ou du Supérieur du monastère de droit propre auquel se fait le passage ; pour donner ce consentement les Supérieurs ont besoin du consentement préalable de leur conseil ou, s'il s'agit d'un monastère, du consentement préalable du Chapitre.
3 Dans tous les autres cas, le membre ne peut passer validement à un autre institut religieux qu'avec le consentement du Siège Apostolique.
4 Le consentement du Siège Apostolique est requis pour la validité du passage à un institut religieux d'une autre Eglise de droit propre.
1 Celui qui fait le passage doit accomplir le noviciat en entier, à moins que le Supérieur général ou le Supérieur du monastère de droit propre, l'un et l'autre avec le consentement de leur conseil, ne réduisent en raison de circonstances spéciales le temps du noviciat, mais pas moins de six mois ; pendant le noviciat, tandis que les voeux subsistent, les droits et les obligations particuliers que le membre avait dans le précédent ordre ou la précédente congrégation sont suspendus et lui-même est soumis aux Supérieurs et au maître des novices du nouvel institut religieux aussi en vertu du voeu d'obéissance.
2 Après avoir achevé le noviciat, celui qui fait le passage, s'il est déjà profès de voeux perpétuels, émettra publiquement la profession perpétuelle selon les prescriptions des statuts du nouvel institut religieux ; par cette profession il est pleinement agrégé au nouvel institut et, s'il est clerc, il y est également inscrit comme clerc ; mais celui qui est encore profès de voeux temporaires émettra de la même manière la profession temporaire pour une durée d'au moins trois ans, à moins qu'il n'ait accompli totalement les trois années de noviciat dans le monastère de droit propre auquel il passe.
3 Si le membre n'émet pas la profession dans le nouvel institut religieux, il doit ner à l'institut précédent, à moins que dans l'intervalle le temps de la profession n'ait expiré.
4 En ce qui concerne les biens et la dot on observera le [?]
7) L'exclaustration et le Départ de l'Ordre ou de la
Congrégation ( 546-550 )
1 Le profès de voeux temporaires, à l'expiration du temps de la profession, peut quitter librement l'institut religieux.
2 Celui qui, durant les voeux temporaires demande à quitter l'ordre ou la congrégation pour une cause grave, peut obtenir du Supérieur général avec le consentement de son conseil un indult de quitter définitivement l'ordre ou la congrégation et de ner à la vie séculière avec les effets dont il est question au can. 493 ; dans les congrégations de droit éparchial, l'indult, pour être valide, doit être confirmé par l'Evêque éparchial du lieu où se trouve la maison principale de la même congrégation.
1 Pour une cause juste, le Supérieur majeur, après avoir consulté son conseil, peut exclure un membre de voeux temporaires du renouvellement de ces mêmes voeux ou de l'émission de la profession perpétuelle.
2 Une infirmité physique ou psychique, contractée même après la profession temporaire, qui de l'avis d'experts rend le membre de voeux temporaires incapable de mener la vie dans l'institut religieux, est cause qu'il ne soit admis à renouveler la profession temporaire ou à émettre la profession perpétuelle, à moins que l'infirmité n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.
3 S'il arrive que durant les voeux temporaires un membre perde la raison, bien qu'il ne puisse pas émettre une nouvelle profession, il ne peut cependant pas être renvoyé de l'institut.
1 L'indult d'exclaustration peut être concédé par l'autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis, après avoir entendu le Supérieur général ensemble avec son conseil ; mais l'imposition de l'exclaustration est faite par la même autorité à la demande du Supérieur général avec le consentement de son conseil.
2 Pour le reste en ce qui concerne l'exclaustration on observera les can. 489-491 .
1 Un membre de voeux perpétuels ne demandera l'indult de quitter l'ordre ou la congrégation et de ner à la vie séculière que pour des causes très graves ; il adressera sa demande au Supérieur général, qui l'enverra avec son avis et celui de son conseil à l'autorité compétente.
2 Dans les ordres, cet indult est réservé au Siège Apostolique; mais dans les congrégations, en plus du Siège Apostolique, peuvent le concéder aussi :
1). le Patriarche à tous les membres qui ont domicile dans les limites du territoire de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, après avoir consulté l'Evêque éparchial, s'il s'agit de congrégations de droit éparchial ;
2). l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle le membre a domicile, s'il s'agit d'une congrégation de droit éparchial.
3 L'indult de quitter l'ordre ou la congrégation a les mêmes effets canoniques que ceux qui sont déterminés au can. 493 ; pour le membre qui est constitué dans l'ordre sacré vaut en outre le can. 494 .
Le membre, qui s'absente illégitimement de la maison de son ordre ou de sa congrégation avec l'intention de se soustraire à l'autorité des Supérieurs, sera recherché avec sollicitude par ces mêmes Supérieurs ; s'il ne revient pas dans le délai prescrit par les statuts, il sera puni selon le droit ou même renvoyé.
8) Le Renvoi de l'Ordre ou de la Congrégation ( 551-553 )
Ce qui est prescrit du renvoi ou de l'expulsion dans les [?] congrégations ; l'autorité compétente est le Supérieur majeur avec la consultation de son conseil ou, s'il s'agit de l'expulsion, avec le consentement de ce même conseil ; s'il y a risque à attendre et qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour s'adresser au Supérieur majeur, le Supérieur local aussi, avec le consentement de son conseil et en informant aussitôt le Supérieur majeur, peut expulser le membre.
1 Un membre de voeux temporaires peut être renvoyé par le Supérieur général avec le consentement de son conseil, à moins que dans les statuts le renvoi ne soit réservé à l'Evêque éparchial ou à une autre autorité à laquelle l'ordre ou la congrégation sont soumis.
2 Pour décréter un renvoi, en plus d'autres conditions éventuellement prescrites par les statuts, il faut observer les conditions suivantes :
1). les causes du renvoi doivent être graves et, de la part du membre, en outre externes et coupables,
2). le défaut d'esprit religieux, qui peut causer un scandale pour d'autres, est une cause suffisante de renvoi, si une monition répétée ensemble avec une pénitence salutaire est demeurée sans effet ;
3). les causes du renvoi doivent être connues avec certitude de l'autorité qui renvoie, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'elles soient prouvées de manière formelle, mais elles doivent toujours être révélées au membre en lui donnant la pleine facilité de se défendre et ses réponses seront fidèlement soumises à l'autorité qui renvoie.
3 Le recours contre un décret de renvoi a effet suspensif.
Pour renvoyer un membre de voeux perpétuels est compétent le Supérieur général ; pour le reste, on observera les [?]