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Chapitre 2 Les Sociétés de Vie Commune à l'instar des
1 L'institut dans lequel les membres professent les conseils évangéliques par quelque lien sacré, mais non par les voeux religieux, et imitent la manière de vivre de l'état religieux sous le gouvernement de Supérieurs selon les statuts, est une société de vie commune à l'instar des religieux.
2 Cette société est de droit pontifical, de droit patriarcal ou éparchial selon les dispositions du can. 505 Par.2 ; elle est cléricale selon les dispositions du can. 505 Par.3 ; elle dépend de l'autorité ecclésiastique comme les congrégations selon les dispositions des can. 413-415 , 419 , 420 Par.3 et, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique, du can. 418 Par.2.
3 Les membres de ces sociétés, en ce qui concerne les effets canoniques, sont équiparés aux religieux, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
Tous les membres de ces sociétés sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.
En ce qui concerne l'érection et la suppression d'une société ainsi que de ses provinces ou de ses maisons valent les mêmes dispositions que celles qui ont été établies pour les congrégations dans les can. 506-510 .
Le gouvernement est déterminé par les statuts de la société, mais en tous points sera appliqué ce qui a été établi pour les congrégations dans les can. 422 et 511-515 , à moins que la nature de la chose ne s'y oppose.
1 La société ainsi que ses provinces et ses maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .
2 L'administration des biens est régie par les can. 424 , 425 et 516 .
3 Tout ce qui advient aux membres au titre de la société, est acquis à la société ; tous les autres biens, les membres les retiennent, les acquièrent et les administrent selon les statuts.
1 Pour l'admission des candidats dans la société, on observera les statuts, restant saufs les can. 450-451 .
2 Pour la formation des membres, on observera également les statuts ; pour la formation de ceux qui sont destinés aux ordres sacrés, on observera en outre les canons concernant la formation des clercs.
1 Le supérieur majeur d'une société peut donner, conformément aux statuts, à ses membres agrégés perpétuellement les lettres dimissoriales pour l'ordination sacrée ; ces lettres doivent être envoyées à l'Evêque dont il est question au can. 537 Par. 2.
2 Un membre agrégé perpétuellement est inscrit comme clerc à la société par l'ordination diaconale ou, dans le cas d'un clerc déjà inscrit à une éparchie, par l'agrégation perpétuelle.
Les membres d'une société sont tenus par les obligations prescrites aux clercs par le droit commun, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose, restant saufs les droits et les obligations déterminés dans les statuts.
1 Pour le passage à une autre société de vie commune à l'instar des religieux ou à un institut religieux est requis le consentement du Supérieur général de la société de laquelle se fait le passage et, s'il s'agit du passage à une société ou un institut d'une autre Eglise de droit propre, est requis aussi le consentement du Siège Apostolique.
2 Le membre qui passe à un institut religieux, doit accomplir le noviciat en entier et il est équiparé aux autres novices de ce même institut ; en ce qui concerne la profession, on s'en tiendra aux statuts du nouvel institut.
3 Restant saufs les can. 497-498 , le Supérieur général est compétent pour renvoyer un membre agrégé de manière perpétuelle, en observant du reste les can. 500-503 ; le membre agrégé de manière temporaire est renvoyé selon le [?]
4 L'autorité à laquelle il appartient de dissoudre le lien sacré sera déterminée dans les statuts de la société.