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Chapitre 3 Les Instituts Séculiers ( 563-569 )
1 L'institut séculier est une société dans laquelle les membres:
1). tendent à se dédier totalement à Dieu par la profession des trois conseils évangéliques, selon les statuts, scellée par quelque lien sacré reconnu par l'Eglise ;
2). exercent l'activité apostolique à la manière d'un ferment dans le monde et du dedans du monde de sorte que toutes choses soient imprégnées de l'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ ;
3). n'imitent pas la manière de vivre des religieux, mais ils mènent la vie de communion entre eux selon les statuts propres;
4). clercs ou laïcs, en ce qui concerne tous les effets canoniques, ils restent chacun dans son état.
2 Les instituts séculiers sont de droit pontifical, de droit patriarcal ou de droit éparchia1, selon les dispositions du [?]
Les membres des instituts séculiers sont soumis au Pontife Romain comme à leur Supérieur suprême, auquel ils sont tenus par l'obligation d'obéir également en vertu du lien sacré de l'obéissance.
Par l'ordination diaconale, le membre d'un institut séculier est inscrit comme clerc à l'éparchie au service de laquelle il est ordonné, à moins qu'il ne soit inscrit à ce même institut en vertu d'une concession du Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'un institut séculier de droit patriarcal, en vertu d'une concession du Patriarche.
En ce qui concerne l'érection et la suppression des instituts séculiers, leurs statuts ainsi que la dépendance de l'autorité ecclésiastique, on observera ce qui est déterminé au sujet des congrégations dans les can. 414 , 506 , 507 Par. 2, 509-510 .
1 Les instituts séculiers ainsi que leurs provinces et leurs maisons légitimement érigées sont de plein droit des personnes juridiques selon le can. 423 .
2 L'administration des biens est régie par les [?]
1 Pour l'admission des candidats, on observera les statuts, restant ferme le can. 450 .
2 Un membre agrégé perpétuellement à un institut séculier est renvoyé par un décret donné selon les statuts, qui ne peut être exécuté sans qu'il ait été approuvé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure compétente ; il appartient également au même Evêque éparchial ou à la même autorité de dissoudre le lien sacré.
Il revient au droit particulier de chaque Eglise de droit propre de donner des dispositions plus précises concernant les instituts séculiers.