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Code canons Eglises orientales

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TITRE XIII

LES ASSOCIATIONS DE FIDELES CHRETIENS ( 573-583 )

 

573

1 Les associations érigées par l'autorité ecclésiastique compétente ou approuvées par elle par un décret sont des personnes juridiques dans l'Eglise et sont appelées associations publiques.

 

2 Toutes les autres associations, bien que louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées ; ces associations ne sont pas reconnues dans l'Eglise, à moins que leurs statuts ne soient révisés par l'autorité compétente ; mais du reste elles sont régies seulement par le droit particulier, restant sauf le can. 577 .

 

574

Etant sauf du reste le can. 18 , il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger des associations de fidèles chrétiens qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Eglise ou de promouvoir le culte public ou bien qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée par leur nature à la même autorité ecclésiastique.

 

575

1 L'autorité compétente pour ériger ou approuver des associations de fidèles chrétiens est, pour les associations et leurs confédérations :

1). si elles sont éparchiales, l'Evêque éparchial, mais non l'Administrateur de l'éparchie, à l'exception des associations dont l'érection est réservée à d'autres en vertu d'un privilège apostolique ou patriarcal ;

2). si elles sont ouvertes à tous les fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale ou métropolitaine de droit propre et qu'elles aient le siège principal dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche après avoir consulté le Synode permanent ou le Métropolite après avoir consulté les deux évêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;

3). si elles sont d'une autre espèce, le Siège Apostolique.

 

2 Le consentement donné par écrit de l'Evêque éparchial est requis pour l'érection d'une section de toute association non éparchiale ; cependant le consentement donné par l'Evêque éparchial pour l'érection d'une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou dans l'église qui y est annexée l'association qui est propre à cet institut.

 

576

1 Toute association aura ses statuts, qui en déterminent le titre, le but, le siège, le gouvernement et les conditions requises pour l'inscription ; en outre dans les statuts sont déterminés les modes d'action, compte tenu du rite de son Eglise de droit propre, des besoins du lieu et du temps ou de l'utilité.

 

2 Les statuts et leur modification ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique, qui a érigé ou approuvé, l'association.

 

577

1 Toute association est soumise à la vigilance de l'autorité ecclésiastique qui l'a érigée ou approuvée ; il appartient à cette autorité d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée et de veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique.

 

2 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller sur toutes les associations exerçant leur activité dans son territoire et, si le cas l'exige, d'informer l'autorité qui a érigé ou approuvé l'association et en outre d'employer, en attendant, les remèdes appropriés, si l'activité de l'association porte un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique ou si elle cause du scandale aux fidèles chrétiens.

 

578

1 La réception des membres se fera selon le droit commun et les statuts de l'association.

 

2 La même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

 

3 Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire aux associations selon la règle ou les statuts avec le consentement de leur Supérieur.

 

579

Aucune association de fidèles chrétiens ne peut inscrire en elle comme clercs ses propres membres, si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par le Siège Apostolique ou, s'il s'agit d'une association dont il est question au can. 575 Par.1, n. 2, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

580

Celui qui a rejeté publiquement la foi catholique ou s'est séparé publiquement de la communion avec l'Eglise catholique ou se trouve sous le coup d'une excommunication majeure, ne peut être validement admis dans les associations ; s'il y a déjà été légitimement inscrit, le Hiérarque du lieu le déclarera renvoyé de plein droit.

 

581

Personne légitimement inscrit ne sera renvoyé d'une association sans une cause juste selon le droit commun et les statuts.

 

582

L'association légitimement érigée ou approuvée administre les biens temporels selon les can. 1007-1054 et les statuts sous la vigilance de l'autorité qui l'a érigée ou approuvée, à laquelle chaque année elle doit rendre compte de son administration.

 

583

1 Les associations érigées ou approuvées par le Siège Apostolique ne peuvent être supprimées que par ce même Siège.

 

2 Toutes les autres associations, étant sauf le can. 927 Par. 2 et restant sauf le droit de recours suspensif selon le droit, peuvent être supprimées, outre le Siège Apostolique que :

1). par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ou par le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, avec le consentement des deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ;

2). par l'Evêque éparchial, si elles ont été érigées ou approuvées par lui

 

 




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