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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
L'EVANGELISATION DES PEUPLES ( 584-594 )
1 Obéissant au mandat du Christ d'évangéliser tous les peuples et mue par la grâce et la charité de l'Esprit Saint, l'Eglise se reconnaît tout entière missionnaire.
2 L'évangélisation des peuples se fera de telle sorte que, en observant l'intégrité de la foi et des moeurs, l'Evangile puisse s'exprimer dans la culture de chaque peuple, à savoir dans la catéchèse, dans les rites liturgiques propres, dans l'art sacré, dans le droit particulier et enfin dans toute la vie ecclésiale.
1 Il appartient à chaque Eglise de droit propre de veiller continuellement à ce que l'Evangile soit prêché dans le monde entier, sous la direction du Pontife Romain, par des prédicateurs convenablement préparés et envoyés par l'autorité compétente selon les dispositions du droit commun.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques seront aidés par une commission pour promouvoir une collaboration plus efficace de toutes les éparchies dans l'oeuvre missionnaire de l'Eglise.
3 Dans chaque éparchie, un prêtre sera désigné pour promouvoir de façon efficace les initiatives en faveur des missions.
4 Les fidèles chrétiens favoriseront en eux-mêmes et chez tous les autres la connaissance et l'amour des missions, ils prieront pour elles et éveilleront des vocations et les soutiendront généreusement par leurs subsides.
Il est rigoureusement interdit de forcer quelqu'un ou bien de l'induire ou de l'engager par des artifices importuns à adhérer à l'Eglise ; tous les fidèles chrétiens veilleront à ce que soit garanti le droit à la liberté religieuse de manière que personne ne soit détourné de l'Eglise par d'iniques vexations.
1 Ceux qui veulent s'unir à l'Eglise seront admis par des cérémonies liturgiques au catéchuménat, qui ne consistera pas dans un simple exposé des dogmes et des préceptes, mais dans une formation de toute la vie chrétienne et dans un apprentissage convenablement prolongé.
2 Ceux qui sont inscrits au catéchuménat ont le droit d'être admis à la liturgie de la parole ainsi qu'à d'autres célébrations liturgiques non réservées aux fidèles chrétiens.
3 Il appartient au droit particulier de prendre les dispositions qui réglementent le catéchuménat, en déterminant les prestations requises des catéchumènes et les prérogatives qui leur sont reconnues.
Les catéchumènes sont libres de s'inscrire à n'importe quelle Eglise de droit propre selon le can. 30 ; cependant, on veillera à ce que rien ne leur soit conseillé qui puisse faire obstacle à leur inscription à l'Eglise qui est la plus conforme à leur culture.
Les missionnaires, soit étrangers, soit autochtones, seront idoines par les qualités et par le caractère appropriés ; ils seront adéquatement formés dans la missiologie et la spiritualité missionnaire et instruits dans l'histoire et la culture des peuples à évangéliser.
Dans l'activité missionnaire, il faut veiller à ce que les jeunes Eglises atteignent au plus tôt la maturité et soient pleinement constituées, de sorte que, sous la direction de leur propre hiérarchie, elles puissent se prendre elles-mêmes en charge et assumer et continuer l'oeuvre d'évangélisation.
Les missionnaires veilleront avec soin :
1). à promouvoir prudemment parmi les néophytes des vocations aux ministères sacrés, de sorte que les jeunes Eglises soient au plus tôt florissantes par des clercs autochtones ;
2). à former des catéchistes, de sorte qu'en qualité d'efficaces coopérateurs des ministres sacrés ils puissent remplir au mieux leur charge dans l'évangélisation et dans l'action liturgique ; le droit particulier pourvoira à ce que les catéchistes aient une juste rémunération.
1 Seront favorisées avec un soin particulier dans les territoires des missions des formes appropriées de l'apostolat des laïcs ; on promouvra les instituts de vie consacrée en tenant compte du génie et des dispositions de chaque peuple ; seront instituées, selon le besoin, des écoles et d'autres institutions semblables d'éducation chrétienne et de progrès culturel.
2 De même seront favorisés avec soin et prudence le dialogue et la coopération avec les non chrétiens.
1 Tous les prêtres, quelle que soit leur condition, qui travaillent dans les territoires des missions, en tant qu'ils forment un seul presbyterium, coopéreront ardemment à l'évangélisation.
2 Ils collaboreront volontiers, conformément au can. 908 , avec tous les autres missionnaires chrétiens de manière à donner un unique témoignage pour le Christ Seigneur.
Les territoires des missions sont ceux que le Siège Apostolique a reconnus comme tels.