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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 1 Les écoles, spécialement les écoles catholiques
1 Parmi les divers moyens d'éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l'école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.
2 L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.
Une école n'est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l'Evêque éparchial ou l'autorité ecclésiastique supérieure ou qu'elle ait été reconnue par eux comme telle.
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l'éducation chrétienne ; c'est à lui aussi qu'il appartient d'interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d'une école.
2 Les parents auront soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.
1 L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.
2 Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.
3 Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.
Il appartient à l'Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu'il y ait des écoles catholiques, surtout là où d'autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.
1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et à la vigilance de l'Evêque éparchial.
2 Il appartient aussi à l'Evêque éparchial de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger qu'ils soient révoqués.
Dans les écoles où fait défaut l'éducation catholique ou, au jugement de l'Evêque éparchial, elle n'est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.
1 C'est à l'Evêque éparchial qu'appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l'exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l'autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.
2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l'école, à moins d'une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.
Comme il dépend principalement des maîtres que l'école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l'exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d'autres écoles.