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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Les universités catholiques d'études ( 640-645 )

 

640

1 L'université catholique d'études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l'esprit chrétien dans l'étude de toute la culture supérieure qu'il faut promouvoir ; c'est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d'instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l'Evangile.

 

2 D'autres instituts d'études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l'université catholique d'études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d'études, dont il est question aux can. 646-650 .

 

641

Dans les universités catholiques d'études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d'investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.

 

642

1 L'université catholique d'études est un institut d'études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même ; un document public doit en faire foi.

 

2 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

643

Dans les universités catholiques d'études qui n'ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.

 

644

Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.

 

645

Il appartient aux Hiérarques, après s'être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d'autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.

 




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