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Chapitre 4 Les Moyens de Communication Sociale et en
particulier les Livres ( 651-666 )
1 Pour accomplir la charge d'annoncer l'Evangile partout dans le monde, l'Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu'il lui soit revendiqué partout le droit d'utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d'éditer librement des écrits.
2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l'Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat ; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l'activité pastorale des Evêques et ils s'appliqueront avec zèle à ce que l'usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l'esprit du Christ.
1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l'assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l'usage critique et profitable de ces mêmes moyens ; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts ; ils pourvoiront à la formation d'experts ; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.
2 Pour protéger l'intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l'Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu'au Siège Apostolique, d'interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d'autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.
Il appartient au droit particulier d'établir plus précisément des règles concernant l'usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.
Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n'importe quel autre écrit ou discours, quels qu'en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.
1 Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens ; c'est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d'explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d'autres chrétiens.
2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d'âmes, s'occuperont de diffuser des exemplaires de l'Ecriture Sainte munis d'annotations appropriées, adaptées à l'usage même des non chrétiens.
3 Pour l'usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l'Ecriture Sainte qui sont pourvues de l'approbation ecclésiastique ; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.
1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l'approbation ecclésiastique.
2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l'usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.
1 L'approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques ; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.
2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d'approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l'usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s'il s'agit d'Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.
3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l'usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l'édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au can. 662 Par. 1.
4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 Par. 1.
1 Les catéchismes ainsi que d'autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l'approbation ecclésiastique.
2 La même règle doit être appliquée aussi à d'autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s'ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s'appuie la formation catéchétique.
Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.
A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n'écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l'habitude d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu'avec la permission de ceux qui sont mentionnés au can. 662 .
1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l'oeuvre ne contient pas d'erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.
2 L'approbation concédée par l'autorité compétente montre que le texte a été accepté par l'Eglise ou que l'oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l'Eglise.
3 Si l'oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure, cela signifie qu'elle exprime bien la doctrine authentique de l'Eglise et qu'elle est, par conséquent, à recommander.
1 L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.
2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.
1 La permission d'éditer une oeuvre ou bien l'approbation, la louange ou la bénédiction d'une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.
2 S'il s'agit d'éditions de l'Ecriture Sainte ou d'autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l'approbation ecclésiastique, l'approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l'usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.
1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.
2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.
3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l'oeuvre les raisons de son refus.
1 Les curés et les recteurs d'églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l'art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.
2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d'églises ainsi qu'aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.
3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu'ils ne causent à eux-mêmes ou à d'autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d'autres ce dont il est question au Par. 1.
1 L'oeuvre intellectuelle d'un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu'elle manifeste sa personnalité, soit parce qu'elle est source de droits patrimoniaux.
2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit ; c'est pourquoi il n'est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l'autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.
3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d'auteur.