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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 1 Le Baptême ( 675-691 )

 

675

1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ.

 

2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.

 

676

En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.

 

677

1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.

 

2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.

 

678

1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.

 

2 Dans les lieuxvivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.

 

679

Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.

 

680

Le foetus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.

 

681

1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :

1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 5 ;

2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.

 

2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.

 

3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.

 

4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.

 

5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.

 

682

1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.

 

2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.

 

683

Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.

 

684

1 En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.

 

2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

 

685

1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :

1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;

2). qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 3 :

3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;

4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :

5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;

6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.

 

2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.

 

3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.

 

686

1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.

 

2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.

 

687

1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.

 

2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.

 

688

Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.

 

689

1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.

 

2 S'il s'agit d'un enfant d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;

 

3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.

 

690

Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.

 

691

Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.

 

 




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