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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 3 La Divine Eucharistie ( 698-717 )

 

698

Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Eglise, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Eglise aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Eglise.

 

699

1 Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.

 

2 Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.

 

3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.

 

700

1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.

 

2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Evêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.

 

701

La concélébration entre Evêques et prêtres de diverses Eglises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Evêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Eglises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Eglise de droit propre.

 

702

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.

 

703

1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.

 

2 L'Evêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.

 

704

La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.

 

705

1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Eglise catholique.

 

2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.

 

706

Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.

 

707

1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Eglise de droit propre.

 

2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Eglise de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Eglise de droit propre.

 

708

Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Eglise de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.

 

709

1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Eglise de droit propre en décide ainsi, également le diacre.

 

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.

 

710

En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.

 

711

Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.

 

712

Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.

 

713

1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.

 

2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres oeuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Eglise, mais, autant que possible, partout dans le monde.

 

714

1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.

 

2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.

 

715

1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.

 

2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.

 

716

Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.

 

717

Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Eglise, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.

 

 




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