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Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence ( 718-736 )
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout coeur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.
Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Eglise de droit propre.
1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Eglise ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.
2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :
1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.
3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Evêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux d'autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.
1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.
1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.
2 Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.
3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.
4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.
1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.
2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.
1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.
2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.
Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.
1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.
2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au [?] monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.
3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.
Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.
1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants:
1). la violation directe du secret sacramentel ;
2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté
2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Evêque éparchial.
Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :
1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;
2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel;
3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.
L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.
Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.
1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes oeuvres de pénitence.
2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.
1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.
2 A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.
2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.
3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.
1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.
2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.
1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.
2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.