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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. ( 754-768 )
Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.
L'Evêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.
Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.
Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.
1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée
1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis:
1). La réception de la chrismation du saint myron ;
2). Des moeurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;
3). L'âge prescrit par le droit ;
5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Eglise de droit propre ;
6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier
2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le can. 762 .
3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.
1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre qui exige un âge plus avancé.
2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.
1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.
2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au [?] sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.
Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Evêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.
2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres
1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du voeu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.
7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;
8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.
2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.
Est empêché d'exercer les ordres sacrés :
1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;
2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au can. 762 , Par. 1, n. 2-6;
3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762 , Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.
Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.
L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.
Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
1 L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :
1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;
2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 Par. 1, n. 2-4.
2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.
3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.
1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au [?] mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.
3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.