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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772 )
1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :
1). la déclaration mentionnée au can. 761 , ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;
2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;
3). l'attestation des études accomplies ;
4). les lettres testimoniales sur les bonnes moeurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;
5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;
6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.
2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.
L'Evêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.
1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.
2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Evêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.
3 L'Evêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des moeurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.
4 L'Evêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.
Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.