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Code canons Eglises orientales

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Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation

de l'ordination sacrée ( 773-775 )

 

773

Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.

 

774

1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Evêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.

 

2 L'Evêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Evêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Evêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.

 

775

L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.

 

 




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