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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 7 Le Mariage ( 776-866 )

 

776

1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.

 

2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Eglise, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.

 

3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.

 

777

Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

 

778

Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.

 

779

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

 

780

1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.

 

2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :

1). par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;

2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.

 

781

Si quelquefois l'Eglise doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :

1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le can. 780 Par. 2 ;

2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.

 

782

1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.

 

2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.

 




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