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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Les empêchements dirimants en général ( 790-799 )

 

790

1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.

 

2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.

 

791

Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

 

792

Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Eglise de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.

 

793

La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.

 

794

1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.

 

2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.

 

795

1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Eglise de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants:

1). l'empêchement de l'ordre sacré ;

2). l'empêchement du voeu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;

3). l'empêchement de conjugicide.

 

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du voeu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.

 

3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

 

796

1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.

 

2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.

 

3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.

 

797

1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.

 

2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.

 

798

Les prêtres dont il s'agit aux can. 796 Par. 2 et 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.

 

799

A moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.

 




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