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Code canons Eglises orientales

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Art. 3 Les empêchements en particulier ( 800-812 )

 

800

1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

 

2 Le droit particulier d'une Eglise de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

 

801

1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

 

2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

 

3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le can. 821 .

 

802

1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.

 

2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

 

803

1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.

 

2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le can. 779 , présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.

 

3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814 .

 

804

Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.

 

805

Attente invalidement mariage la personne qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

 

806

Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.

 

807

1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

 

2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.

 

808

1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.

 

2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

 

3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 

4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

 

809

1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.

 

2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.

 

810

1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :

1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;

2). d'un concubinage notoire ou public ;

3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.

 

2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.

 

811

1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.

 

2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.

 

812

Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

 




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