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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 4 Les mariages mixtes ( 813-816 )
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique et l'autre non catholique, est interdit sans la permission préalable de l'autorité compétente.
Pour une juste cause, le Hiérarque du lieu peut concéder la permission ; cependant il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique ;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la Partie catholique ;
3). les deux parties seront instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues par aucun des deux époux.
Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et ces promesses, qui sont toujours requises, et il déterminera la manière de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera informée.
Les Hiérarques du lieu et tous les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que l'aide spirituelle pour remplir leurs obligations de conscience ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la communauté de vie conjugale et familiale.