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Code canons Eglises orientales

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Art. 5 Le consentement matrimonial ( 817-827 )

 

817

1 Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme par une alliance irrévocable se donnent et s'acceptent mutuellement pour constituer le mariage.

 

2 Le consentement matrimonial ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

 

818

Sont incapables de célébrer un mariage les personnes :

1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;

2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les obligations essentiels du mariage à donner et à accepter mutuellement ;

3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

 

819

Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les personnes qui célèbrent le mariage n'ignorent pas au moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.

 

820

1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.

 

2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du mariage, ne dirime pas le mariage, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

 

821

La personne qui célèbre un mariage, trompée par un dol commis pour obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, célèbre invalidement.

 

822

L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

 

823

La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'excluent pas nécessairement le consentement matrimonial.

 

824

1 Le consentement intérieur de l'âme est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.

 

2 Cependant si l'une ou chacune des parties, par un acte positif de volonté, excluent le mariage lui-même ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles célèbrent invalidement le mariage.

 

825

Est invalide le mariage célébré sous l'effet d'une violence ou d'une crainte grave venant de l'extérieur, même si elle n'est pas infligée à dessein, telle que, pour s'en libérer, une personne est contrainte à choisir le mariage.

 

826

Le mariage ne peut être validement célébré sous condition.

 

827

Même si le mariage a été célébré invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'aura pas été établie.

 




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