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Code canons Eglises orientales

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Art. 6 La forme de la célébration du mariage ( 828-842 )

 

828

1 Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 832 et 834 , 2.

 

2 Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse.

 

829

1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu qui ont pris possession de leur office et tant qu'ils remplissent légitimement cet office, bénissent validement le mariage partout dans les limites de leur territoire, que les époux soient leurs sujets ou qu'ils ne soient pas leurs sujets, pourvu que l'une des parties au moins soit inscrite à leur Eglise de droit propre.

 

2 Le Hiérarque et le curé personnel, en vertu de leur office, bénissent validement, dans les limites de leur ressort, le mariage seulement des parties dont au moins l'une des deux est leur sujet.

 

3 Le Patriarche a de plein droit la faculté, en observant les autres prescriptions du droit, de bénir par lui-même les mariages partout dans le monde, pourvu que l'une des deux parties au moins soit inscrite à l'Eglise à la tête de laquelle il est.

 

830

1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu, tant qu'ils remplissent légitimement leur office, peuvent conférer aux prêtres de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, la faculté de bénir un mariage déterminé dans les limites de leur territoire.

 

2 Cependant seul le Hiérarque du lieu peut conférer la faculté générale de bénir les mariages, restant sauf le can. 302 Par.2.

 

3 Pour que la collation de la faculté de bénir les mariages soit valide, elle doit être conférée expressément à des prêtres déterminés, et même par écrit s'il s'agit d'une faculté générale.

 

831

1 Le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu bénissent licitement le mariage :

1). après s'être assuré que l'un des fiancés a, dans le lieu du mariage, domicile, quasi-domicile ou résidence mensuelle ou, s'il s'agit d'un vagabond, le séjour actuel ;

2). à défaut de ces conditions, après avoir obtenu la permission du Hiérarque ou du curé du domicile ou du quasi-domicile de l'une des parties, à moins qu'une cause juste n'en excuse ;

3). dans un lieu même exclusif d'une autre Eglise de droit propre, à moins que le Hiérarque, qui exerce son pouvoir dans ce lieu, ne s'y oppose expressément.

 

2 Le mariage sera célébré devant le curé de l'époux, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement ou qu'une cause juste n'en excuse.

 

832

1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :

1). en danger de mort;

2). en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.

 

2 Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.

 

3 Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.

 

833

1 Le Hiérarque du lieu peut conférer à tout prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens d'une Eglise orientale non catholique qui ne peuvent aller trouver sans grave inconvénient un prêtre de leur propre Eglise, s'ils le demandent spontanément et pourvu que rien ne s'oppose à la célébration valide ou licite du mariage.

 

2 Le prêtre catholique, avant de bénir le mariage, informera de cela, si c'est possible, l'autorité compétente de ces fidèles chrétiens.

 

834

1 La forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée si l'une au moins des parties célébrant le mariage a été baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été reçue.

 

2 Cependant, si la partie catholique inscrite à une Eglise orientale de droit propre célèbre le mariage avec une partie qui appartient à une Eglise orientale non catholique, la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée seulement pour la licéité ; mais pour la validité est requise la bénédiction du prêtre en observant les autres prescriptions du droit.

 

835

La dispense de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit est réservée au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui ne la concédera que pour un motif très grave.

 

836

En dehors du cas de nécessité, on observera dans la célébration du mariage les prescriptions des livres liturgiques et les coutumes légitimes.

 

837

1 Pour célébrer validement le mariage, il est nécessaire que les parties soient présentes ensemble et qu'elles expriment mutuellement le consentement matrimonial.

 

2 Le mariage par procureur ne peut être validement célébré, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'en dispose autrement ; dans ce cas, il faut prévoir aussi les conditions sous lesquelles un tel mariage peut être célébré.

 

838

1 Le mariage sera célébré dans l'église paroissiale ou, avec l'autorisation du Hiérarque du lieu ou du curé du lieu, dans un autre lieu sacré ; mais dans d'autres lieux, il ne peut être célébré qu'avec l'autorisation du Hiérarque du lieu.

 

2 En ce qui concerne le temps de la célébration du mariage, on doit observer les règles établies par le droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

839

Est interdite, avant ou après la célébration canonique, une autre célébration religieuse du même mariage pour donner ou renouveler le consentement ; de même est interdite une célébration religieuse dans laquelle le prêtre catholique et le ministre non catholique demandent le consentement des parties.

 

840

1 La permission d'un mariage secret peut être concédée par le Hiérarque du lieu pour une cause grave et urgente et elle comporte l'obligation grave de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu, du curé, du prêtre muni de la faculté de bénir le mariage, des témoins et de l'un des époux, si l'autre ne consent pas à la divulgation.

 

2 L'obligation de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu cesse, si un grave scandale ou une grave injure à la sainteté du mariage va résulter de l'observation du secret.

 

3 Le mariage célébré en secret sera inscrit seulement dans un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie éparchiale, à moins qu'une cause très grave ne s'y oppose.

 

841

1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Evêque éparchial propre.

 

2 En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés.

 

3 Si le mariage a été célébré selon le can. 832 , le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.

 

842

Si le mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit faite dans les registres des mariages et des baptisés.

 




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