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Code canons Eglises orientales

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Art. 7 La convalidation du mariage ( 843-852 )

 

1) La Convalidation Simple ( 843-847 )

 

843

1 Pour convalider un mariage invalide à cause d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.

 

2 Ce renouvellement est requis pour la validité de la convalidation, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté ensuite.

 

844

Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté pour un mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été invalide dès le début.

 

845

1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.

 

2 Si l'empêchement est occulte, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et secrètement ; et cela par la partie consciente de l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné, ou bien par les deux parties, si l'empêchement est connu des deux parties.

 

846

1 Le mariage invalide par défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.

 

2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

 

3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit renouvelé selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.

 

847

Le mariage invalide par défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit de nouveau être célébré selon cette forme pour devenir valide.

 

2) La Convalidation Radicale ( 848-852 )

 

848

1 La convalidation radicale d'un mariage invalide est sa revalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, si elle n'a pas été observée, ainsi que la rétroaction des effets canoniques pour le passé.

 

2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroaction est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse dans la concession.

 

849

1 La convalidation radicale du mariage peut être validement concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.

 

2 La convalidation radicale ne sera pas concédée à moins d'une cause grave et à moins qu'il ne soit probable que les parties veuillent persévérer dans la communauté de la vie conjugale.

 

850

1 Le mariage invalide peut être convalidé pourvu que le consentement de chacune des parties persévère.

 

2 Le mariage invalide à cause d'un empêchement de droit divin ne peut être validement convalidé qu'après cessation de l'empêchement.

 

851

1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale valide, soit que le consentement ait fait défaut dès le début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

 

2 Cependant, si le consentement a fait défaut au début, mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

 

852

Le Patriarche et l'Evêque éparchial peuvent concéder la convalidation radicale cas par cas, si l'invalidité du mariage est causée par un défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ou par quelqu'empêchement dont ils peuvent eux-mêmes dispenser, et dans les cas prescrits par le droit si sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 814 ; dans tous les autres cas et s'il s'agit d'un empêchement de droit divin, qui a déjà cessé, la convalidation radicale peut être concédée par le seul Siège Apostolique.

 




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