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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 2 Les lieux sacrés ( 868-879 )
Les lieux sacrés, qui sont destinés au culte divin, ne peuvent être érigés qu'avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, sauf autre disposition expresse du droit commun.
L'église est un édifice dédié exclusivement au culte divin par une consécration ou une bénédiction.
Aucun édifice destiné à servir d'église ne sera construit sans le consentement exprès de l'Evêque éparchial donné par écrit, à moins que le droit commun ne dispose autrement.
1 Seront dédicacées par la consécration les églises cathédrales et, si c'est possible, les églises paroissiales, les églises des monastères et les églises annexées à une maison religieuse.
2 La consécration est réservée à l'Evêque éparchial, qui peut conférer la faculté de consacrer une église à un autre Evêque ; de la dédicace ou de la bénédiction d'une église on rédigera un acte qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.
1 Il faut écarter des églises tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
2 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté qui convient à la maison de Dieu et à recourir aux moyens de sécurité pour protéger les objets sacrés et précieux.
1 Si une église ne peut plus en aucune manière servir au culte divin et qu'il ne soit pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Evêque éparchial à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2 Si d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement pour eux-mêmes des droits sur cette église et pourvu que le salut des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2) Les Cimetieres et les Funerailles Ecclesiastiques
1 L'Eglise catholique a le droit de posséder ses propres cimetières.
2 Il y aura des cimetières propres à l'Eglise là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles chrétiens défunts, les uns et les autres devant être bénis ; si cela ne peut être obtenu, la tombe sera bénie à l'occasion des funérailles.
3 Les défunts, toute coutume contraire étant réprouvée, ne seront pas ensevelis dans les églises, sauf s'il s'agit de ceux qui ont été Patriarches, Evêques ou Exarques.
4 Les paroisses, les monastères et tous les autres instituts religieux peuvent avoir leurs propres cimetières.
Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise procure aux défunts le secours spirituel et honore leur corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être accordées à tous les fidèles chrétiens et catéchumènes défunts, à moins qu'ils n'en soient privés par le droit.
1 Les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés non catholiques, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste, et pourvu que leur propre ministre ne puisse être disponible.
2 Les funérailles ecclésiastiques peuvent également être accordées, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, aux enfants que les parents avaient l'intention de baptiser et à d'autres qui de quelque manière paraissaient proches de l'Eglise, mais qui sont décédés avant d'avoir reçu le baptême.
3 Aux personnes qui ont choisi la crémation de leur cadavre, à moins qu'il ne s'avère qu'ils l'ont fait pour des raisons contraires à la vie chrétienne, les funérailles ecclésiastiques doivent être concédées, cependant célébrées de telle manière qu'il apparaisse que l'Eglise préfère la sépulture des corps à la crémation et que le scandale soit évité.
Doivent être privés de funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant la mort, les pécheurs auxquels ces funérailles ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles chrétiens.
1 On évitera toute acception de personnes dans la célébration des funérailles ecclésiastiques.
2 Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle, à l'occasion des funérailles ecclésiastiques, seront reçues seulement les offrandes que les fidèles chrétiens offrent de leur propre gré.
Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.