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Code canons Eglises orientales

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Art. 5 Le voeu et le serment ( 889-895 )

 

889

1 Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

 

2 Tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu, à moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit.

 

3 Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

 

4 Le voeu est public, s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur ecclésiastique légitime ; sinon, il est privé.

 

890

Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.

 

891

Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

 

892

Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

 

893

1 Peuvent dispenser des voeux privés pour une cause juste, pourvu que la dispense ne lèse pas les droits acquis à d'autres:

1). leurs sujets, tout Hiérarque, le curé et le Supérieur local d'un institut de vie consacrée qui a pouvoir de gouvernement ;

2). tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre, le Hiérarque du lieu, pourvu qu'ils résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie ; de même le curé du lieu dans les limites du territoire de sa propre paroisse ;

3). ceux qui résident jour et nuit dans la maison d'un institut de vie consacrée, le Supérieur local qui a pouvoir de gouvernement et son Supérieur majeur.

 

2 Cette dispense, sous la même condition, peut être accordée par tout confesseur, mais seulement au for interne.

 

894

Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans le monastère, l'ordre ou la congrégation.

 

895

Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, peut être prêté devant l'Eglise seulement dans les cas fixés par le droit; autrement il ne produit aucun effet canonique.

 

 




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