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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
LES PERSONNES ET LES ACTES JURIDIQUES ( 909-935 )
Chapitre 1 Les Personnes ( 909-930 )
Art. 1 Les personnes physiques ( 909-919 )
1 La personne, qui a dix-huit ans accomplis, est majeure ; en dessous de cet âge elle est mineure.
2 Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pas être maître de soi ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.
3 Quiconque manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pas être maître de soi et il est assimilé aux enfants.
1 La personne majeure a le plein exercice de ses droits.
2 La personne mineure est soumise à la puissance des parents ou des tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels les mineurs sont exemptés de cette puissance par le droit divin ou canonique ; pour la constitution des tuteurs seront observées les prescriptions du droit civil à moins d'une autre disposition du droit commun ou du droit particulier de son Eglise de droit propre et restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de constituer lui-même, si nécessaire, les tuteurs.
Une personne est dite étranger, dans une éparchie différente de celle dans laquelle elle a domicile ou quasi-domicile ; elle est dite vagabond, si elle n'a nulle part domicile, ni quasi-domicile.
1 Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer perpétuellement, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant cinq années complètes.
2 Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant trois mois complets.
Les membres des instituts religieux et aussi des sociétés de vie commune à l'instar des religieux acquièrent le domicile dans le lieu où est située la maison à laquelle ils sont inscrits ; le quasi-domicile dans le lieu où leur résidence est prolongée au moins pendant trois mois.
Les époux auront un domicile ou un quasi-domicile commun ; mais pour une cause juste ils peuvent avoir chacun son propre domicile ou quasi-domicile.
1 Le mineur a nécessairement le domicile et le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis ; sorti de l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre et, s'il est légitimement émancipé selon le droit civil, il peut acquérir aussi un domicile propre.
2 Quiconque, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile et le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
1 Et par le domicile et par le quasi-domicile chacun obtient son Hiérarque du lieu et son curé de l'Eglise de droit propre, à laquelle il est inscrit, sauf autre disposition du droit commun.
2 Le curé propre de celui qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile éparchial est le curé du lieu où il demeure de fait.
3 Le Hiérarque du lieu et le curé propres d'un vagabond est le curé et le Hiérarque du lieu de son Eglise, où il demeure de fait.
4 Si les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre n'ont pas de curé, leur Evêque éparchial désignera le curé d'une autre Eglise de droit propre, qui prendra soin d'eux comme curé propre, cependant avec le consentement de l'Evêque éparchial du curé à désigner.
5 Dans les lieux où n'est érigé pas même un exarchat pour les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre, doit être tenu pour Hiérarque propre de ces fidèles chrétiens le Hiérarque du lieu d'une autre Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, restant sauf le can. 101 ; s'il y en a plusieurs, doit être tenu pour Hiérarque propre celui qu'a désigné le Siège Apostolique ou, s'il s'agit des fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale, le Patriarche avec l'assentiment du Siège Apostolique.
Le domicile et le quasi-domicile se perdent en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant saufs les can. 913 et 915 .
La consanguinité se compte par lignes et par degrés :
1). en ligne directe, il y a autant de degrés que de personnes, la souche n'étant pas comptée ;
2). en ligne collatérale, il y a autant de degrés qu'il y a de personnes dans les deux lignes, la souche n'étant pas comptée.
1 L'affinité naît d'un mariage valide et elle existe entre l'un des époux et les consanguins de l'autre.
2 Dans la même ligne et au même degré par lesquels quelqu'un est consanguin de l'un des époux, il a affinité avec l'autre.