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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Les personnes juridiques ( 920-930 )

 

920

Dans l'Eglise, outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, qu'elles soient des ensembles de personnes ou des ensembles de choses, c'est-à-dire des sujets, en droit canonique, de droits et d'obligations qui correspondent à leur nature.

 

921

1 Les personnes juridiques sont constituées à une fin conforme à la mission de l'Eglise soit par une prescription du droit soit par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente donnée par décret.

 

2 Sont personnes juridiques de plein droit les Eglises de droit propre, les provinces, les éparchies, les exarchats ainsi que d'autres institutions pour lesquelles cela est expressément établi dans le droit commun.

 

3 L'autorité compétente ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses, qui poursuivent une fin spécifique réellement utile et qui, tout bien pesé, ont des moyens qui paraissent suffisants pour atteindre la fin préétablie.

 

922

1 Toute personne juridique érigée par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente doit avoir ses propres statuts approuvés par l'autorité qui est compétente pour ériger la même personne juridique.

 

2 Restant sauf le droit commun, il faut pourvoir, avec plus de précision dans les statuts, pour qu'ils puissent être approuvés, à ce qui suit :

1). la fin spécifique de la personne juridique ;

2). la nature de la personne juridique ;

3). de la compétence de qui relève l'administration de la personne juridique et comment elle doit être exercée ;

4). qui représente la personne juridique au for ecclésiastique et au for civil ;

5). qui est compétent pour disposer des biens de la personne juridique et qui, en cas d'extinction de la personne juridique, est chargé d'exécuter la division en plusieurs personnes juridiques ou l'union avec d'autres personnes juridiques, en sauvegardant toujours les volontés des donateurs et les droits acquis.

 

3 Avant l'approbation des statuts, la personne juridique ne peut agir validement.

 

923

Un ensemble de personnes ne peut être érigé en personne juridique s'il ne comprend pas au moins trois personnes physiques.

 

924

En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition expresse du droit :

1). a force de droit ce qui, la majorité de ceux qui doivent être convoqués étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ; si les suffrages furent égaux, le président par son suffrage dirimera l'égalité ;

2). si les droits acquis de chacun en particulier sont concernés, le consentement de chacun d'eux est requis ;

3). pour les élections sera observé le can. 956 .

 

925

Même s'il ne subsiste qu'un seul membre de la personne juridique et que cependant elle n'a pas cessé d'exister selon les statuts, l'exercice de tous les droits de cette personne juridique revient à ce membre.

 

926

1 Sauf autre disposition du droit, les biens et les droits de la personne juridique, qui n'a pas de membres, doivent être conservés, administrés ou exercés par les soins de l'autorité, à qui il appartient de statuer à leur égard en cas d'extinction ; cette autorité doit, selon le droit, veiller à l'accomplissement fidèle des charges qui grèvent les biens et faire en sorte que la volonté des fondateurs ou des donateurs soit exactement observée.

 

2 L'inscription des membres de cette personne juridique, restant sauves les dispositions du droit, peut être faite, et selon les cas, doit être faite par l'autorité à laquelle appartient le soin immédiat de cette personne ; la même chose sera observée, si les membres qui restent sont de droit incapables d'accomplir l'inscription.

 

3 Si selon le droit elle ne peut être faite, la nomination des administrateurs de l'ensemble des choses est dévolue à l'autorité immédiatement supérieure ; à la même autorité incombe la charge de l'administration conformément au Par. 1, jusqu'à ce qu'elle aura nommé un administrateur idoine.

 

927

1 La personne juridique, par sa nature, est perpétuelle ; cependant elle s'éteint si elle est supprimée par l'autorité compétente ou si de fait elle a cessé d'exister pendant la durée de cent ans.

 

2 Une personne juridique ne peut être supprimée que pour une cause grave après consultation de ses modérateurs et en observant ce qui est prescrit dans les statuts pour le cas de la suppression.

 

928

Restant saufs les cas indiqués par le droit commun :

1). il appartient au Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, de supprimer les personnes juridiques érigées ou approuvées par lui ; mais avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut supprimer toute personne juridique, à l'exception de celles qui ont été érigées ou approuvées par le Siège Apostolique;

2). il appartient à l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, de supprimer les personnes juridiques que lui-même a érigées, à moins qu'elles n'aient été approuvées par l'autorité supérieure ;

3). dans tous les autres cas, celui qui a érigé des personnes juridiques ne peut validement les supprimer, si ce n'est avec le consentement de l'autorité supérieure.

 

929

Si le territoire d'une personne juridique est divisé de telle sorte qu'une partie du territoire est unie à une autre personne juridique ou que pour la partie démembrée est érigée une personne juridique distincte, l'autorité compétente pour la division doit partager d'une manière juste et équitable aussi les biens communs qui étaient destinés à l'avantage de tout le territoire et les dettes qui avaient été contractées pour tout le territoire, en sauvegardant toutes et chacune des obligations ainsi que les volontés des pieux fondateurs ou donateurs, les droits acquis et les statuts qui régissent la personne juridique.

 

930

Si une personne juridique s'éteint, ses biens reviennent à la personne juridique immédiatement supérieure, en sauvegardant toujours les volontés des fondateurs ou des donateurs, les droits acquis ainsi que les statuts, qui régissaient la personne juridique éteinte.

 




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