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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 Les Actes Juridiques ( 931-935 )

 

931

1 Pour la validité d'un acte juridique, il est requis qu'il soit posé par une personne capable et compétente et qu'il comprenne les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités et les exigences imposées par le droit pour la validité de l'acte.

 

2 Un acte juridique posé selon le droit quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.

 

932

1 L'acte juridique posé par une personne sous l'influence d'une violence extrinsèque, à laquelle elle n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

 

2 L'acte juridique posé sous l'effet d'une autre violence ou d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol est valide, sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par le juge par sentence, soit à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, soit d'office.

 

933

L'acte juridique posé par ignorance ou par erreur, sur ce qui constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit, mais l'acte juridique posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu à une action rescisoire selon le droit.

 

934

1 Si le droit prescrit que l'autorité, pour poser un acte juridique, a besoin du consentement ou du conseil de quelque groupe de personnes, le groupe doit être convoqué selon le [?] pour les cas déterminés par le même droit, dans lesquels il s'agit seulement de demander un conseil ; mais pour que l'acte juridique soit valide, il est requis que soit obtenu le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou que soit demandé le conseil de tous, restant sauf le Par. 2, n. 3.

 

2 Si le droit prescrit que, pour poser un acte juridique, l'autorité a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes prises individuellement :

1). si le consentement est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne demande pas le consentement de ces personnes ou qui agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;

2). si le conseil est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne consulte pas les mêmes personnes ;

3). l'autorité, bien qu'elle ne soit tenue par aucune obligation d'accéder à leur conseil même concordant, cependant, sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, ne s'écartera pas de leur conseil, surtout s'il est concordant.

 

3 L'autorité, qui a besoin du consentement ou du conseil, doit fournir à ceux dont le consentement ou le conseil est requis, les informations nécessaires et garantir de toute manière la libre manifestation de leur opinion.

 

4 Tous ceux dont le consentement ou le conseil est requis, sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur avis et de garder le secret, obligation que l'autorité peut exiger.

 

935

Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique et même par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.

 

 




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