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Code canons Eglises orientales

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TITRE XX

LES OFFICES ( 936-978 )

 

936

1 Dans l'Eglise, un office est toute charge constituée de façon stable par le Seigneur lui-même ou par l'autorité compétente pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.

 

2 Les droits et les obligations propres à chaque office sont déterminés par le droit qui constitue l'office ou par le décret de l'autorité compétente.

 

3 L'autorité, à qui il appartient de constituer un office, est aussi compétente pour le modifier, le supprimer et pourvoir à sa provision canonique, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.

 

937

1 Celui qui érige un Office, doit veiller à ce que soient disponibles les moyens nécessaires à son accomplissement et à pourvoir a la juste rémunération de ceux qui exercent l'office.

 

2 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre déterminera plus précisément la modalité d'exécution de ces prescriptions, à moins que le droit commun n'ait déjà pourvu pour quelques-unes.

 

 




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