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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 1 La Provision Canonique des Offices ( 938-964 )

 

938

Un office ne peut être validement obtenu sans la provision canonique.

 

939

La provision canonique d'un office se fait :

1). par la libre collation de la part de l'autorité compétente

2). si une élection l'a précédée, par sa confirmation, ou, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée, par l'acceptation de l'élu ;

3). si une postulation l'a précédée, par son admission.

 

940

1 Pour que quelqu'un soit promu à un office, il doit être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités requises par le droit.

 

2 Toutes les fois que le pourvu manque des qualités requises, la provision est nulle seulement si le droit en dispose ainsi ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente tout en observant l'équité.

 

941

La provision canonique, pour laquelle aucun terme n'est prescrit par le droit, ne sera jamais différée au delà de six mois utiles à compter du moment où est reçue la nouvelle de la vacance de l'office.

 

942

Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices qui ne peuvent être convenablement remplis ensemble par la même personne, à moins d'une véritable nécessité.

 

943

1 La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office.

 

2 Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est conféré pour un temps déterminé, la provision canonique peut être faite dans les six mois qui précèdent ce terme, et elle prend effet du jour où l'office est vacant.

 

3 La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique.

 

944

Un office vacant en droit, mais éventuellement possédé d'une manière illégitime par quelqu'un, peut être conféré, à condition que cette possession soit selon le droit déclarée non canonique et que la lettre de collation mentionne cette déclaration.

 

945

Celui qui, suppléant un autre, négligent ou empêché, confère un office, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier est la même que si la provision canonique avait été faite selon la règle ordinaire du droit.

 

946

La provision d'un office faite sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, d'un dol, d'une erreur substantielle ou de manière simoniaque, est nulle de plein droit.

 




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