Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
1 Si un groupe possède le droit d'élire à un office, l'élection, sauf autre disposition du droit, ne sera jamais différée au delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office ; passé inutilement ce délai, l'autorité compétente qui possède le droit de confirmer l'élection ou a successivement le droit d'y pourvoir, pourvoira librement à l'office vacant.
2 L'autorité compétente peut pourvoir librement à l'office vacant même si le groupe a perdu d'une autre manière le droit d'élire.
1 Restant sauf le droit particulier, le président du groupe convoquera les électeurs dans le lieu et à l'époque qui leur conviennent ; la convocation, si elle doit être personnelle, est valable si elle est faite au lieu du domicile ou du quasi-domicile ou au lieu de résidence.
2 Si l'un de ceux qui doivent être convoqués a été négligé et de ce fait est absent, l'élection est valide, mais à sa demande, une fois prouvées l'omission et l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit établi selon le droit que le recours a été introduit au moins dans les trois jours à compter du moment où l'élection a été connue.
3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés ne soient en fait intervenus.
1 Une fois la convocation canoniquement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient à ceux qui sont présents dans le lieu et au jour fixés dans la convocation, étant exclu le droit d'émettre validement les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition du droit.
2 Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul.
Aucune personne étrangère au groupe ne peut être admise à donner son suffrage ; sinon l'élection est nulle de plein droit.
Si la liberté dans l'élection a été entravée de quelque façon que ce soit, l'élection est nulle de plein droit.
1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne :
1). qui est incapable d'un acte humain ;
3). qui a rejeté publiquement la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique.
2 Si l'une des personnes susdites est admise au vote, son suffrage est nul, mais l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre requis de suffrages.
1 Un suffrage est nul, s'il n'est pas :
1). libre ; est donc invalide le suffrage, si l'électeur a été amené, directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol à élire une certaine personne ou plusieurs séparément ;
2). secret, certain, absolu, déterminé, toute coutume contraire étant réprouvée.
2 Les conditions mises au suffrage avant l'élection sont tenues pour nulles et non avenues.
1 Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du groupe.
2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre des voix obtenues par chacun.
3 Si le nombre des suffrages n'est pas égal à celui des votants, rien n'a été fait.
4 Les bulletins seront détruits aussitôt après chaque scrutin ou, après la session, si dans la même session il y a plusieurs scrutins.
5 Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire et, après qu'ils ont été lus entièrement en présence des électeurs, ils seront signés au moins par le même secrétaire, le président et les scrutateurs et ils seront conservés dans les archives du groupe.
1 Dans les élections, sauf autre disposition du droit commun, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ou, après deux scrutins sans effet, à la majorité relative dans le troisième scrutin ; mais si, après le troisième scrutin, les suffrages sont restés à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu, à moins qu'il ne s'agisse d'élections entre seuls clercs ou religieux, dans ces cas sera considéré comme élu le plus ancien d'ordination sacrée ou entre religieux le plus ancien de première profession.
2 Il appartient au président de l'élection de proclamer l'élu.
1 L'élection doit être notifiée aussitôt, par écrit ou selon un autre mode légitime, à la personne élue.
2 Dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, la personne élue doit manifester au président du groupe si elle accepte ou non l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.
3 Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit issu de l'élection, et l'élection n'est pas validée par une acceptation subséquente ; mais elle peut être élue de nouveau ; le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où a été connu le refus de l'élection.
La personne élue, par l'acceptation de l'élection, si elle n'a pas besoin de confirmation, obtient aussitôt l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit ; sinon, elle n'acquiert que le droit d'exiger la confirmation de l'élection.
1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai qui n'excède pas huit jours à compter du jour de l'acceptation de l'élection, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit issu de l'élection, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement de demander la confirmation.
2 Avant d'avoir reçu la confirmation, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office et les actes qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.
1 Il n'est pas permis à l'autorité compétente de refuser la confirmation, si elle trouve la personne élue idoine et que l'élection ait été faite conformément au droit.
2 Une fois reçue la confirmation, la personne élue obtient l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.