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Art. 1 La renonciation ( 967-971 )
Qui est maître de soi peut renoncer à un office pour une juste cause.
La renonciation faite par crainte grave et injustement infligée, par dol, par erreur substantielle ou par simonie, est nulle de plein droit.
Pour être valide, la renonciation doit être faite, par écrit ou devant deux témoins, à l'autorité à laquelle revient la provision canonique de l'office dont il s'agit ; à moins quelle n'ait besoin d'acceptation, la renonciation devient aussitôt effective.
1 La renonciation qui a besoin d'acceptation prend effet après que l'acceptation de la renonciation a été notifiée à la personne qui renonce ; cependant, si l'acceptation de la renonciation n'a pas été notifiée dans les trois mois à la personne qui renonce, la renonciation est dépourvue de tout effet.
2 La renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite seulement avant la notification de son acceptation.
3 L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.
Celui qui a renoncé à un office peut obtenir le même office à un autre titre.